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RÈGLEMENT
GÉNÉRAL DE QUALIBAT
arrêté
par le Conseil d'Administration du 13 mai 2008
Annexe
I
Régles de conduite des entreprises qualifiées.
Annexe
II
Annexe
III
Règles d'utilisation de la marque et du logotype Qualibat
RÈGLEMENT
GÉNÉRAL
Article 1 - Objet
L'objet
du présent règlement établi, en application des articles
4 et 15 des statuts, est de :
· définir les conditions dans lesquelles l'organisme délivre
ses différentes prestations ;
· préciser les modalités de délivrance des
certificats et les moyens utilisés pour porter ces renseignements
à la connaissance des tiers ;
· déterminer le fonctionnement et le rôle de ses instances
de décision et d'appel ;
· fixer l'organisation de ses services, ainsi que les missions
et responsabilités de son personnel.
Article
2 - Champ d'application
Le présent
règlement s'applique à toutes les entités exerçant
une activité couverte par la nomenclature définie par le
conseil d'administration.
TITRE I - IDENTIFICATION
Article
3 - Définition
L'identification constitue
une démarche pour amener à la qualification. Elle concerne
les entreprises n'ayant jamais été qualifiées pour
leur permettre d'y accéder progressivement. Elle se matérialise
par la délivrance d'une carte.
Article 4 - Critères
Pour
être identifiée, l'entreprise doit justifier de son existence
légale, de la régularité de sa situation sociale
et de la souscription d'une assurance en responsabilité civile
et en responsabilité construction, lorsqu'une telle obligation
existe. Elle doit également préciser l'identité du
ou de ses dirigeants légalement responsables, ses effectifs et
son chiffre d'affaires du dernier exercice.
Article 5 - Validité et renouvellement
L'identification est
attribuée pour une durée maximum de 4 ans non renouvelable.
Elle est soumise à un suivi annuel permettant de vérifier
notamment que l'entreprise est toujours assurée et qu'elle est
à jour de ses obligations sociales, conditions de renouvellement
de la carte.
Article
6 - Décisions
La
décision d'attribuer l'identification, de délivrer la carte,
de la renouveler ou de radier l'entreprise, si elle ne remplit plus les
exigences, sont de l'autorité d'un cadre responsable.
Article
7 - Usage de la marque
Les
entreprises titulaires de la carte d'identification n'ont pas droit à
l'usage de la marque QUALIBAT.
TITRE II - NOMENCLATURE
Article
8 - Définition
La
nomenclature concerne les prestations de qualification et de certification.
Les qualifications et certifications sont rattachées à une
activité et réparties dans des familles de travaux.
Chaque spécialité ou technique donne lieu à une définition
précisant les travaux et les exigences attendues, notamment en
personnel et en matériel.
Les définitions sont élaborées par une commission
spécialisée mandatée par le conseil d'administration
et soumises à son approbation avant leur mise en application.
Article 9 - Codification
Les
qualifications et certifications sont identifiables par un code à
quatre chiffres composé de la façon suivante : le premier
indique la famille de travaux, le deuxième le métier ou
l'activité, le troisième la spécialité ou
la technique, parfois le matériau, le quatrième donnant
généralement l'indication du niveau de technicité
(courant, confirmé, supérieur ou exceptionnel).
Article 10 - Classification
Indépendamment
de leurs compétences techniques attestées par leur(s) qualification(s),
les entreprises sont classées en un certain nombre de catégories
d'après l'importance de leurs moyens en personnel (effectif) et
de leur potentiel (chiffre d'affaires).
Le classement dans ces catégories est effectué par les secrétariats
à partir des informations fournies par l'entreprise dans le dossier
de demande, et mis à jour au moyen d'un questionnaire annuel de
suivi auquel toute entreprise est tenue de répondre (voir article
13).
TITRE
III - QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Article 11 - Critères
Pour
être qualifiée dans une qualification donnée, l'entreprise
doit répondre aux critères suivants issus de la norme NF
X50-091 :
11.1
- Critères légaux, administratifs et juridiques
L'entreprise est tenue de justifier de son existence légale et
de la régularité de sa situation.
Elle doit en particulier :
- justifier de son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés
ou au Répertoire des Métiers et fournir son numéro
d'immatriculation au Répertoire National des Entreprises,
- attester qu'elle n'est pas en état de liquidation judiciaire
ou de cessation d'activité,
- attester que ses dirigeants de droit ou de fait n'ont pas fait l'objet
d'une interdiction de gérer ou d'une décision de faillite
personnelle et n'ont pas été condamnés depuis moins
de cinq ans pour banqueroute, participation à une organisation
criminelle, corruption, fraude, blanchiment de capitaux ou délit
affectant leur moralité professionnelle,
- fournir les identités des responsables légaux et techniques
et copies de leurs diplômes ou justificatifs d'expériences
professionnelles,
- attester qu'elle est à jour de ses obligations fiscales (impôts
et taxes),
- justifier de son affiliation et de la régularité du versement
des cotisations aux organismes sociaux, notamment URSSAF, Caisse des Congés
Payés lorsqu'une telle obligation existe,
- justifier d'un contrat d'assurance en responsabilité civile et
en responsabilité construction pour les spécialités
ou techniques pour lesquelles elle demande à être qualifiée,
lorsqu'une telle obligation existe,
- présenter une attestation de sinistralité, établie
par la compagnie d'assurances l'assurant pour sa responsabilité
construction.
11.2
- Critères techniques
Parmi les informations d'ordre technique, l'entreprise doit notamment
justifier de ses moyens humains et matériels et présenter
une liste exhaustive des références de travaux qu'elle a
réalisées dans les quatre dernières années.
Pour chacune de ces références, il devra être précisé
la nature et le montant des travaux exécutés, leurs lieu
et date d'exécution, les noms et adresses des maîtres d'ouvrage
et des maîtres d'uvre.
Des chantiers de référence représentatifs de la qualification
seront demandés et devront être justifiés sur le plan
technique, notamment par des attestations de bonne exécution. L'organisme
interroge directement certains des maîtres d'ouvrage et maîtres
d'uvre sur les conditions de réalisation de certaines des
références de l'entreprise.
Par "références", il faut entendre les seuls travaux
dont l'exécution a été réalisée directement
par l'entreprise avec son propre personnel et au moyen des matériels
dont elle dispose.
Lorsque l'importance des travaux sous-traités et/ou l'importance
de la main-d'uvre extérieure amène à s'interroger
sur l'exécution par l'entreprise elle-même des références
fournies, des informations complémentaires lui sont demandées.
11.3
- Critères financiers
Les éléments financiers demandés à l'entreprise
concernent son chiffre d'affaires global sur les deux derniers exercices
complets, ventilé ensuite dans l'activité pour laquelle
elle demande à être qualifiée.
Si nécessaire, des informations complémentaires peuvent
être demandées.
11.4
- Référentiel et exigences complémentaires
Tous ces critères sont explicités à l'entreprise
par un référentiel définissant les exigences attendues
et sont repris dans un dossier de demande.
En raison de leur technicité, certaines qualifications font l'objet
de critères particuliers d'évaluation. Dans ce cas, des
exigences complémentaires viennent s'ajouter au référentiel.
Le référentiel et les exigences complémentaires sont
approuvés par le Conseil d'Administration.
Article
12 - Qualification probatoire ou temporaire
12.1
- Qualification probatoire
Une qualification probatoire peut être délivrée aux
entreprises nouvellement créées, aux entreprises déjà
existantes mais souhaitant étendre leur champ d'activité,
ou lorsque les références présentées ont été
jugées insuffisantes par la commission d'examen.
Elle est attribuée pour une durée de deux ans non renouvelable,
après que les commissions d'examen compétentes se sont prononcées
sur :
- les références personnelles des dirigeants et les éléments
d'appréciation qu'ils apportent tant du point de vue technique
que moral et financier dans l'exercice de leur profession,
- les moyens en personnel et en matériel.
Au cours de ce délai maximum de deux ans, la qualification peut
être attribuée sans limitation autre que celles prévues
par le règlement général, si l'entreprise produit
des références jugées quantitativement et qualitativement
suffisantes.
L'attribution d'une qualification probatoire ne s'applique pas, même
pour une première demande, dès lors que l'entreprise présente
un dossier complet comportant des références suffisantes
pour les diverses qualifications demandées.
12.2
- Qualification temporaire
Si les dirigeants d'une entreprise (nouvelle ou se trouvant dans un des
cas visés à
l'article 22) ont déjà exercé des fonctions semblables
dans des entreprises qualifiées ayant été mises en
liquidation judiciaire depuis moins de trois ans, les commissions peuvent
attribuer une qualification temporaire limitée à un an,
renouvelable une fois, et exiger un suivi administratif et financier accru
de l'entreprise, au minimum deux fois par an.
Article
13 - Suivi annuel
Pour vérifier que l'entreprise continue de satisfaire les critères
qui lui avaient permis d'être qualifiée, un suivi annuel
est réalisé par l'intermédiaire d'un questionnaire
portant sur certains des critères administratifs, juridiques, les
moyens humains et matériels. La réponse à ce questionnaire
et la fourniture de certains documents justificatifs sont obligatoires
et conditionnent la délivrance du certificat annuel.
Les opérations de suivi annuel sont effectuées par le personnel
des secrétariats de l'organisme sous l'autorité d'un cadre
responsable. Si ce suivi aboutit au maintien de la qualification, le certificat
est délivré pour une année, selon les dispositions
du titre V ci-après.
Si, par contre, il est décelé une modification significative
de la structure de l'entreprise ou de ses moyens de nature à remettre
en cause la ou les qualifications obtenues, le secrétariat en saisit
la commission d'examen compétente qui peut provoquer une révision
approfondie. Dans l'intervalle, le certificat n'est délivré
que jusqu'à la date de la commission.
Article
14 - Révisions
14.1
- Révision quadriennale
Tous les quatre ans, les qualifications sont révisées à
l'initiative des commissions d'examen compétentes. L'entreprise
doit fournir un dossier dont le contenu est déterminé en
fonction du niveau de la qualification. Il donne lieu à un nouvel
examen par la commission et à une nouvelle décision.
Si l'ensemble des exigences est satisfait, la commission d'examen renouvelle
la qualification. Au vu du dossier, elle peut aussi attribuer une qualification
de rang supérieur ou pour une autre spécialité.
Dans le cas où certaines exigences ne seraient pas totalement satisfaites,
la commission d'examen peut donner à l'entreprise un délai
pour s'y conformer et limiter la durée de validité de la
qualification ou attribuer une qualification de rang inférieur.
Si l'entreprise, après rappel et mise en demeure, ne remplit pas
l'obligation de révision, la qualification est retirée.
Ce retrait est effectué par délégation de la commission
d'examen, par un cadre responsable du secrétariat, qui lui en rend
compte.
14.2
- Révision anticipée
En dehors des cas d'application des articles 12, 13, 22 et 35, les commissions
d'examen ont la faculté, à titre exceptionnel, d'imposer
une révision anticipée d'une qualification.
Elles doivent alors motiver précisément cette décision,
indiquer à l'entreprise les éléments nécessaires
à l'instruction, lui fixer un délai pour les remettre. Une
copie de la notification de cette décision est adressée
au secrétariat de la commission supérieure.
TITRE IV - CERTIFICATIONS
Article
15 - Certification de métier
Une certification de métier peut être mise en place pour
certaines activités nécessitant le respect de réglementations
particulières en matière d'environnement, de sécurité,
de protection de la santé, etc. ou pour répondre aux besoins
du marché.
Les exigences à satisfaire, les conditions d'attribution et de
suivi, notamment les modalités en matière d'audit, sont
définies dans un référentiel spécifique approuvé
par le conseil d'administration.
Les dispositions des titres V et suivants sont applicables.
Article
16 - Certification de système qualité
Une certification de système qualité est délivrée
aux demandeurs sur la base de référentiels particuliers
comportant les exigences à remplir par les entreprises, les règles
d'attribution et de suivi, les modalités en matière d'audit.
Les dispositions des titres V et suivants sont applicables.
TITRE V - CERTIFICAT QUALIBAT - PUBLICATIONS
Article
17 - Modèle de certificat
Selon les différentes catégories de prestations, l'organisme
délivre aux entreprises le ou les certificats mentionnant les qualifications
ou certifications détenues.
Les modèles en sont arrêtés par le conseil d'administration.
Article
18 - Durée de validité et contenu
Les certificats sont établis par les secrétariats qui ont
en charge la gestion des dossiers des entreprises. Leur durée de
validité est d'un an, de date à date. Ils comportent le
cachet du secrétariat émetteur.
Le certificat est toujours établi au nom de l'entité juridique.
Il comporte :
- l'identification de l'entreprise,
- le nom du responsable légal,
- la ou les compagnies d'assurances auprès desquelles elle est
assurée,
- la référence au référentiel de qualification
ou de certification,
- les qualifications ou certifications attribuées, avec leurs dates
d'attribution et d'échéance,
- les classifications en personnel et en chiffre d'affaires.
Article
19 - Publications
L'organisme s'interdit de publier toute information d'ordre confidentiel
en dehors de celles qui figurent sur les certificats remis aux intéressés,
définies à l'article 18 ci-dessus.
Ces informations sont mises à disposition des tiers notamment par
l'intermédiaire de son site Internet ou dans les répertoires
publiés périodiquement par l'organisme.
Les entreprises qui possèdent des établissements secondaires
permanents peuvent obtenir l'inscription de ceux-ci aux répertoires.
Elles doivent déclarer leur existence auprès du secrétariat
concerné, prouver qu'ils disposent bien d'un personnel, fournir
les justificatifs correspondants et régler la participation aux
frais de l'organisme prévue à l'article 20.
Toute publication d'informations complémentaires ne peut se faire
qu'avec l'agrément formel de l'entreprise.
TITRE VI - OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES ENTREPRISES
Article
20 - Respect des règles
Les entreprises demandant une qualification ou une certification s'engagent
à se conformer aux règles définies au présent
règlement général et notamment :
- les obligations définies dans les règles de conduite des
qualifiés en annexe I,
- la publication des informations définie au titre V,
- la charte d'utilisation de la marque,
- toutes les dispositions prévues au présent règlement
ou décidées par le conseil d'administration pour en faciliter
l'application,
- le paiement des frais d'instruction, d'audits dans certains cas, et
de délivrance du certificat annuel.
Article
21 - Entreprises étrangères
Les entreprises étrangères doivent produire tous les renseignements
et justifications qui sont exigés avec leur traduction en français.
S'agissant plus particulièrement des critères administratifs,
elles doivent produire les documents équivalents délivrés
par les services et autorités compétentes du pays où
elles sont établies et où elles exercent. Les demandes sont
à adresser au siège de QUALIBAT.
Article
22 - Modifications de la forme juridique
Toute entreprise :
- qui modifie sa structure juridique,
- qui cesse totalement son activité ou dont l'activité ne
correspond plus au certificat qui lui a été délivré,
- qui se trouve en procédure de sauvegarde,
- qui se trouve en état de redressement judiciaire,
- qui se trouve en état de liquidation de biens,
- dont le fonds de commerce change de propriétaire,
- dont la majorité change à la suite de cession d'actions
ou de parts sociales,
est tenue de le signaler à l'organisme et de lui retourner son
certificat.
En application des règles définies à l'annexe II,
le cadre responsable du secrétariat apprécie, dans chacun
de ces cas, les conditions dans lesquelles un nouveau certificat peut
être délivré à l'entreprise et en informe les
commissions d'examen qui ont attribué les qualifications visées.
Article
23 - Radiation
A défaut de paiement des prestations, et après mise en demeure,
l'entreprise est radiée par un cadre responsable du secrétariat,
ce qui entraîne, de facto, le retrait de ses qualifications et/ou
certifications. La commission d'examen concernée en est informée
lors de sa plus proche réunion.
TITRE VII - INSTANCES DE DÉCISION
Article
24 - Généralités
La responsabilité des décisions relatives aux qualifications
et certifications appartient aux commissions d'examen.
Le conseil d'administration définit, selon la technicité
ou la nature des qualifications ou certifications, les commissions d'examen
compétentes pour statuer sur les demandes, soit à l'échelon
national, soit à l'échelon local.
24.1
- Constitution
La constitution des commissions d'examen est assurée, selon l'échelon,
par le conseil d'administration ou par les sections, définies à
l'article 39.
La nomination des membres est faite sur proposition des organisations
professionnelles membres de l'organisme, pour les représentants
des maîtres d'uvre et des entreprises, et sur candidature,
pour les maîtres d'ouvrage.
Localement, les commissions sont organisées tous corps d'état.
Toutefois, si le nombre de dossiers le justifie, il peut être créé
des commissions regroupant une ou plusieurs spécialités.
24.2
- Composition
Les commissions d'examen sont composées des différents acteurs
représentatifs du domaine de la construction : entreprises, maîtres
d'ouvrage publics et privés, architectes et maîtres d'uvre,
bureaux d'études et de contrôle, etc..
Ces membres sont répartis de manière équilibrée
au sein de deux collèges représentant, d'une part, les entreprises
et, d'autre part, les utilisateurs et les intérêts généraux.
Ils peuvent être remplacés par des suppléants désignés
dans les mêmes conditions.
Au sein du collège entreprises, l'équilibre est assuré
par une représentation des différentes organisations professionnelles
membres de QUALIBAT. Les représentants désignés doivent
appartenir à des entreprises qualifiées QUALIBAT.
Le représentant du ministre chargé de la construction est
informé des réunions des commissions d'examen auxquelles
il peut participer avec voix consultative, sauf s’il a été désigné
en qualité de membre du collège "Utilisateurs et Intérêts
généraux".
24.3 - Durée des mandats
Les nominations des membres sont faites pour une durée de trois
ans, renouvelable deux fois. Les membres doivent être en activité,
âgés de moins de 67 ans à la date de leur dernière
désignation. La section (respectivement le conseil d'administration)
peut déroger à ces règles pour un mandat supplémentaire
de 3 ans, en faveur de personnalités qui, en raison de leur compétence
reconnue, apportent à l'organisme une notoriété certaine.
Les membres démissionnaires ou décédés sont
remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée
du mandat restant.
24.4
- Nomination du président et du vice-président
La commission d'examen élit un président en son sein, pour
une durée de trois ans, de préférence dans le collège
utilisateurs et intérêts généraux et un vice-président,
dans le collège entreprises.
Toutefois, dans le cas où le président serait issu du collège
entreprises, la vice-présidence reviendrait à un représentant
du collège utilisateurs et intérêts généraux.
24.5
- Désignation des rapporteurs
Chaque année, la section désigne parmi les membres de la
commission d'examen le groupe des rapporteurs. Chaque dossier inscrit
à l'ordre du jour est attribué par le secrétariat
à un ou plusieurs rapporteurs.
Le rapporteur a pour mission d'analyser le dossier, de valider l'instruction
faite par le secrétariat, de donner un avis et de le présenter
à la commission.
La commission prend sa décision au vu du dossier et de l'avis présenté
par le rapporteur.
Le rapporteur ne prend pas part à la décision sur le dossier
qu'il a rapporté.
24.6
- Rôle
Les commissions d'examen statuent sur les dossiers entrant dans leur champ
de compétence. Elles ne sont pas habilitées à attribuer
des qualifications ou certifications en dehors de celui-ci, à peine
de nullité de leurs décisions.
Cette règle ne s'applique pas aux commissions fonctionnant à
l'échelon national qui peuvent attribuer des qualifications de
leur spécialité mais ne relevant pas de leur échelon,
dans le cas où le demandeur ne pourrait satisfaire aux critères
de technicité requis. Dans ce cas, les commissions concernées
doivent en être avisées.
En tant que de besoin, les commissions d’examen peuvent recourir
à l’avis d’un expert pour compléter leur appréciation technique
sur un sujet donné.
24.7
- Fonctionnement
Chaque commission d'examen se réunit au moins une fois par an à
l'initiative de son président.
La présence d’au moins deux membres dans chaque collège est
nécessaire pour assurer la validité des décisions.
Les décisions sont prises de manière collégiale et consensuelle. Seuls les cas
n’aboutissant pas à une conformité d’opinion entre tous les membres présents
donnent lieu à un vote.
Dans ces cas, chaque collège dispose de 10 voix. Ces voix, réparties en fonction
des membres présents au sein de chaque collège, déterminent la valeur des
votes de chacun des votants.
Le rapporteur ne participe pas au vote.
Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage, le président a
autorité sur la décision.
Les séances font l'objet d'un relevé de décisions signé par le
président de séance.
Lorsque la commission examine un dossier concernant l'entreprise de l'un
de ses membres, ce dernier doit se retirer de la séance pendant
la présentation de son dossier, pour toute la durée de la
délibération et jusqu'à la décision.
24.8 - Obligations des membres
Les obligations des membres de commission d'examen sont définies
dans un code de déontologie. En particulier, ils
sont tenus à une participation régulière aux travaux
des commissions, à la confidentialité des informations dont
ils ont connaissance dans les dossiers, ainsi qu'au secret des délibérations
auxquelles ils ont assisté ou participé. Ils signent, par
ailleurs, un engagement de loyauté, de confidentialité et
d'impartialité.
En cas de manquement à l'une ou l'autre de leurs obligations, le
président de la section ou du conseil d'administration peut décider
le retrait de leur mandat.
TITRE VIII - TRAITEMENT DES DEMANDES
Article
25 - Dépôt de candidature
Les demandes de qualification sont adressées, selon le niveau de
technicité demandé et suivant les indications données
lors du retrait du dossier, soit à l'agence locale compétente,
soit au secrétariat technique national concerné.
Les demandes de certification sont adressées directement au secrétariat
technique national concerné.
Les secrétariats disposent d'un mois à compter du dépôt
des dossiers pour en accuser réception.
Article
26 - Conformité des dossiers
Une fois vérifié que le domaine d'activité est en
adéquation avec la nomenclature, les secrétariats procèdent
à la vérification de la conformité des dossiers et,
notamment, vérifient l'exhaustivité des pièces et
des informations fournies pour répondre à l'ensemble des
critères légaux, administratifs, juridiques, financiers
et techniques définis dans le référentiel et, lorsque
cela s'applique, dans des exigences complémentaires ou particulières.
Dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter
de la réception des dossiers, les secrétariats demandent
tous compléments qui s'avéreraient nécessaires et
informent les demandeurs de la date à laquelle leur dossier sera
soumis à la commission d'examen compétente.
Article
27 - Instruction
Les secrétariats établissent des fiches d'instruction reprenant
l'essentiel des informations issues des dossiers de demande et les transmettent
aux rapporteurs chargés de valider l'instruction et de donner un
avis quant à la pertinence des informations, et en particulier,
des références techniques produites, au regard de la définition
de la qualification ou de la certification demandée.
Article
28 - Conditions d'attribution
Chaque rapporteur assure, devant la commission d'examen concernée,
la présentation des dossiers pour lesquels il a validé l'instruction
et émis un avis formalisé.
En cas d'incertitude sur les renseignements et justifications présentés,
la commission peut décider de faire réaliser une enquête
complémentaire.
La décision de la commission est prise dans un délai ne
pouvant excéder six mois à compter du moment où le
dossier déposé est jugé complet.
Cette décision est adressée à l'entreprise par voie
de notification sous trente jours maximum.
Les dossiers des entreprises qui sont restés non-conformes ou incomplets,
malgré les relances du secrétariat, sont soumis en l'état
à la commission concernée pour décision.
TITRE IX - APPELS ET RÉCLAMATIONS
Article
29 - Appel d'une décision
Toute entreprise peut faire appel d'une décision ou d'une sanction
prise à son égard dans un délai de deux mois, à
compter de la notification prévue à l'article 28 ci-dessus.
La demande est adressée au secrétariat de la commission
supérieure qui l'examine en application des dispositions de l'article
31 et titre XI ci-après.
Article
30 - Réclamation ou plainte de tiers
Les tiers peuvent saisir l'organisme, s'ils estiment qu' :
- une qualification et/ou une certification a été abusivement
attribuée,
- une entreprise n'a pas le comportement professionnel attendu d'une entreprise
qualifiée et/ou certifiée.
Ces réclamations ou plaintes, argumentées par écrit,
sont instruites par la direction de l'organisme qui les transmet, si les
faits sont avérés, à la commission supérieure,
en vue d'une sanction éventuelle.
TITRE X - INSTANCE D'APPEL
Article
31 - Commission Supérieure
Le siège de la commission supérieure est fixé au
siège de l'association.
Son rôle est de :
- connaître des appels et réclamations ou plaintes portés
devant elle, au titre des articles 29 et 30,
- donner son avis sur les difficultés d'interprétation rencontrées
par les commissions d'examen et sur toutes les questions techniques dont
elle est saisie par le conseil d'administration ou la direction de l'organisme,
- de préserver l’impartialité des activités de certification amiante
en effectuant au moins une revue annuelle de ses processus d’audit et de prise de décision.
31.1
- Composition
La commission supérieure est constituée, dans les conditions
du titre VII, de membres nommés par le conseil d'administration,
sur proposition des membres adhérents de QUALIBAT, en raison de
leur compétence personnelle et de leur autorité reconnue.
Sa composition doit respecter la notion de l'équilibre entre, d'une
part, les représentants des entreprises et, d'autre part, les représentants
des utilisateurs et des intérêts généraux (maîtres
d'ouvrage, maîtres d'uvre, techniciens, etc.).
Les membres de la commission supérieure ont la faculté de
faire nommer un suppléant, désigné dans les mêmes
conditions.
La commission supérieure peut faire appel à des experts
sur un sujet donné, ces derniers ont une voix consultative.
Le représentant du ministre chargé de la construction est
informé des réunions de la commission supérieure
auxquelles il peut participer avec voix consultative.
31.2 - Durée des mandats
Les nominations des membres sont faites pour une durée de trois
ans, renouvelable deux fois. Les membres doivent être en activité,
âgés de moins de 67 ans à la date de leur dernière
nomination.
Le conseil d'administration peut déroger à ces règles
pour un seul mandat de 3 ans, en faveur de personnalités qui, en
raison de leur compétence reconnue, apportent à l'organisme
une notoriété certaine.
Les membres démissionnaires ou décédés sont
remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée
du mandat restant.
31.3
- Président et vice-président
Le président de l'association assume les fonctions de président
de la commission supérieure. Il peut être assisté
dans sa tâche par le vice-président de l'association.
31.4
- Délibérations
La présence d’au moins deux membres dans chaque collège est nécessaire pour
assurer la validité des décisions.
Les décisions sont prises de manière collégiale et consensuelle.
Seuls les cas n’aboutissant pas à une conformité d’opinion entre tous les membres présents
donnent lieu à un vote.
Dans ces cas, chaque collège dispose de 10 voix. Ces voix, réparties en fonction
des membres présents au sein de chaque collège, déterminent la valeur des
votes de chacun des votants.
Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage, le président a
autorité sur la décision.
Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal.
Les décisions sont directement notifiées aux intéressés
et les instances de décision en sont tenues informées.
TITRE XI - TRAITEMENT DES APPELS, RÉCLAMATIONS OU PLAINTES
Article
32 - Recours amiable
En application des dispositions de l'article 29, le secrétariat
de la commission supérieure procède à l'examen des
recours qui lui sont adressés. Il peut demander à la commission
d'examen concernée de procéder, dans un délai maximum
de six mois, à un deuxième examen permettant d'effectuer
un complément d'instruction et d'entendre les entreprises dans
le cadre d'une procédure de recours amiable.
Les entreprises peuvent introduire un nouvel appel, sous un délai
de deux mois, à compter de la notification de décision adressée
à l'issue du recours amiable.
Cet appel est examiné par la commission supérieure qui statue
alors en dernier ressort.
Article
33 - Réclamations ou plaintes de tiers
Après instruction, le secrétariat saisit la commission supérieure
de tous les dossiers relevant des dispositions de l'article 30.
Article
34 - Examen des dossiers par la Commission Supérieure
La commission supérieure statue sur les dossiers d'appel et procède
à l'audition de l'entreprise et du président de l'instance
de décision concernée ou de son représentant, dans
un délai maximum de six mois. Elle peut demander tout complément
d'information qui lui paraît nécessaire et faire procéder
à une enquête.
Si l’un des membres de la commission supérieure a participé en première
instance à la décision pour laquelle l’appel – ou recours - est formé, ce dernier
doit se retirer de la séance pour toute la durée des délibérations
et jusqu’à la prise de décision.
Pour les dossiers de réclamation ou plainte, la commission supérieure,
après avoir été informée des griefs du plaignant
et des pièces qui en justifient, procède à l'audition
de l'entreprise et, le cas échéant, des plaignants.
TITRE XII - SANCTIONS
Article
35 - Manquements aux règles et échelle des sanctions
Est passible d'une sanction prononcée par les instances de décision
ou la commission supérieure, tout titulaire d'un certificat qui
:
- aurait fourni de fausses déclarations ou produit des documents
qui s'avèreront être des faux,
- aurait modifié ou tenté de modifier les mentions portées
sur son certificat ou sur tout document officiel émanant de l'organisme,
- aurait fait l'objet d'un jugement définitif le condamnant pour
des faits délictueux liés à l'exercice de la profession,
- n'aurait pas respecté les règles de conduite des qualifiés
ou les obligations imposées aux référentiels de qualification
ou de certification,
- n'aurait pas respecté la charte d'utilisation de la marque,
- serait responsable de malfaçons graves ou répétées
dans l'exécution de travaux, témoignant ainsi d'une insuffisance
de moyens ou d'organisation ou d'une mauvaise maîtrise de son système
qualité,
· aurait retardé dans des conditions inadmissibles l'achèvement
d'un chantier à l'exécution duquel il participe, témoignant
ainsi d'une insuffisance de moyens ou d'organisation ou d'une mauvaise
maîtrise de son système qualité.
L'échelle des sanctions applicables aux qualifications et aux certifications
est fixée comme suit, suivant la gravité des faits :
- avertissement avec ou sans révision anticipée,
- révision anticipée,
- suspension pour une durée de six mois à quatre ans,
- retrait temporaire du certificat,
- retrait définitif du certificat.
Avant de prononcer la sanction, l'instance de décision ou la commission
supérieure informe le titulaire du certificat des faits qui lui
sont reprochés, porte à sa connaissance toutes les pièces
en attestant et procède à son audition.
Un appel d'une sanction peut être déposé dans les
conditions définies par l'article 29. L'appel n'est pas suspensif.
Tout titulaire d'un certificat sanctionné par un retrait temporaire
ne pourra présenter une nouvelle demande avant l'expiration du
délai fixé par la sanction.
Il en est de même pour toute entreprise non qualifiée ou
certifiée qui aurait falsifié et usurpé un certificat,
que ces faits aient entraîné ou non une condamnation judiciaire,
et pour laquelle l'interdiction d'accès pourra être fixée
au maximum à quatre ans.
Article
36 - Publicité donnée aux sanctions
Une fois le délai de recours expiré, toute décision
de retrait du certificat, qu'elle soit temporaire ou définitive,
fait l'objet d'une information, en particulier sur le site Internet de
l'organisme.
Article 37 - Procédure
d'urgence
En cas d'urgence, et dans les cas où le titulaire d'un certificat
aurait :
- fourni de fausses déclarations ou produit des documents qui s'avèreront
être des faux,
- modifié ou tenté de modifier les mentions portées
sur son certificat ou sur tout document officiel émanant de l'organisme,
- fait l'objet d'un jugement définitif le condamnant pour des faits
délictueux liés à l'exercice de la profession,
le président ou le directeur général de l'organisme,
par délégation, peut prononcer une mesure de suspension
immédiate, avant d'en saisir la commission d'examen concernée.
Cette procédure peut s’appliquer également dans des cas jugés critiques
et de nature à porter un préjudice grave à un demandeur, par exemple en
raison d’une erreur imputable aux services ou de délais inacceptables.
Le président ou le directeur général de l’organisme, par délégation,
peut prononcer une décision immédiate, avant d’en saisir la commission d'examen concernée.
TITRE XIII - INSTANCES DE DIRECTION
Article
38 - Conseil d'Administration
Conformément aux statuts de l'association, le conseil d'administration
dispose de toutes les attributions pour assurer le fonctionnement des
différents systèmes d'appréciation et d'évaluation
gérés par l'organisme, en particulier, il lui revient de
décider et d'approuver :
- les définitions des qualifications ou certifications et les référentiels
qui en définissent les exigences,
- les catégories de classification en personnel et en chiffre d'affaires,
- les règles d'attribution et de suivi correspondantes,
- les principes relatifs au fonctionnement des instances de décision,
- la politique tarifaire,
ainsi que toute modification s'y rapportant.
Les obligations des membres du conseil d’administration sont définies dans un code de
déontologie. Ils sont tenus au secret des informations et projets dont ils ont connaissance
et signent un engagement de loyauté et de confidentialité.
Article
39 - Sections
Le conseil d'administration organise une représentation territoriale
dans chaque département appelée section. Les sections sont
composées de manière équilibrée de représentants
des intérêts concernés par l'acte de construire, sur
proposition des représentants locaux des organismes membres de
QUALIBAT.
Sur demande motivée de départements, une section interdépartementale
ou régionale, respectant une composition aussi représentative
que possible d'un point de vue géographique, pourra être
constituée.
Les obligations des membres des sections sont définies dans un code de déontologie.
Ils sont tenus au secret des informations et projets dont ils ont connaissance et signent un engagement
de loyauté et de confidentialité.
39.1
- Rôle
La section dispose, au même titre que le conseil d'administration,
des pouvoirs pour mettre en place et assurer le fonctionnement des commissions
d'examen au plan local et assurer le relais des informations.
En particulier :
Elle constitue et renouvelle la commission d'examen dont elle valide la
désignation des membres. Elle a autorité pour déroger
aux règles définissant la durée des mandats dans
le cadre prescrit par l'article 24.3. Elle désigne chaque année,
parmi les membres de la commission, un groupe de rapporteurs, en application
de l'article 24.5.
Elle est garante du respect des engagements des membres de la commission
dans l'exécution de leur mission.
Elle transmet les instructions qu'elle reçoit du conseil d'administration
et de la direction de l'organisme. Elle apprécie le fonctionnement
de la commission d'examen et sa bonne application des règles.
Elle approuve le bilan annuel d'activité comportant le nombre de
certificats renouvelés, de dossiers soumis à révision,
de nouvelles demandes, etc.. Elle est tenue informée du bilan financier
de l'organisme et des résultats de la délégation
régionale à laquelle elle est rattachée.
Elle veille à la mise en uvre des processus de suivi concernant
les entreprises de son ressort et est informée, à ce titre,
de tous les dysfonctionnements et des mesures correctives qui ont été
prises, ainsi que des appels et des réclamations ou plaintes de
tiers.
Elle rend compte au conseil d'administration de toute difficulté
rencontrée au plan local et ayant trait, soit au fonctionnement
de la commission d'examen, soit à l'application des règles.
Elle peut émettre des avis et des propositions à destination
du conseil d'administration ou de la commission supérieure de l'organisme.
39.2
- Composition
A l'image du conseil d'administration, la section est constituée,
sur proposition des représentants locaux des organismes membres,
de trois collèges, répartis dans les proportions suivantes
: 40 % d'utilisateurs, 40 % d'entreprises et 20 % d'intérêts
généraux.
Si le contexte local l'impose, le collège intérêts
généraux pourra ne pas être représenté.
Dans tous les cas, la section doit cependant comporter un nombre égal
de représentants des utilisateurs et des entreprises.
Les membres constituant la section doivent être différents
de ceux participant aux commissions d'examen, de façon à
assurer son indépendance à l'égard de ces dernières.
En cas d'impossibilité, des membres communs pourront être
admis dans la limite d'un tiers des membres de la section.
Lorsqu'il n'est pas membre de la section, le directeur départemental
de l'équipement ou son représentant est invité aux
réunions avec voix consultative. Il en est de même du président
de la commission d'examen.
39.3
- Durée des mandats
Les nominations des membres sont faites pour une durée de quatre
ans, renouvelable deux fois.
Les membres démissionnaires ou décédés sont
remplacés, pour la durée du mandat restant.
39.4
- Nomination du président et du vice-président
La section élit un président en son sein, pour une durée
de quatre ans, en règle générale dans le collège
utilisateurs ou intérêts généraux et un vice-président,
dans le collège entreprises.
Toutefois, dans le cas où le président serait issu du collège
entreprises, la vice-présidence reviendrait à un représentant
du collège utilisateurs ou intérêts généraux.
39.5
- Fonctionnement
La section se réunit au moins une fois par an à la demande
de son président ou à l'initiative du délégué
régional.
La présence de trois membres au moins, appartenant à deux
collèges différents, est nécessaire pour la validité
des décisions. Celles-ci sont prises à la majorité
des membres présents ; en cas de partage, la voix du président
est prépondérante.
Les séances font l'objet d'un procès-verbal transmis à
la direction de l'organisme.
TITRE XIV - SERVICES
Article
40 - Directeur général
Un directeur général, recruté en dehors des membres
de l'association, est nommé par le bureau.
Il est, notamment, chargé de :
- préparer puis de mettre en application les décisions du
conseil d'administration et de la commission supérieure, sous le
contrôle du président de l'organisme,
- coordonner les actions des sections et des commissions d'examen,
- diriger les services,
- décider du recrutement du personnel et s'assurer de son niveau
de compétence,
- affecter les ressources et les moyens pour assurer un fonctionnement
régulier des commissions et de leur secrétariat,
- assurer les fonctions relatives au management de la qualité et
diffuser aux membres des instances de direction et de décision
les procédures de fonctionnement les concernant.
Article
41 - Délégués régionaux
Le directeur général recrute les délégués
régionaux qui ont, en particulier, pour mission d'organiser les
travaux des sections et des commissions d'examen relevant de leur délégation
et d'en planifier les charges de travail.
Les délégués régionaux sont chargés
de porter à la connaissance des membres des commissions d'examen
toutes les informations et documents nécessaires à l'accomplissement
de leur mission. Par ailleurs, ils encadrent le personnel salarié
des agences, dont les chargés d'affaires en relation avec les entreprises.
Ils sont en charge de la promotion des différents systèmes
d'appréciation et d'évaluation gérés par l'organisme,
notamment auprès des donneurs d'ordres locaux et des entreprises.
Article
42 - Secrétaires des commissions nationales
Les secrétaires techniques des commissions nationales sont recrutés
par le directeur général. Ils en assurent le secrétariat
et sont en charge de l'instruction des demandes relevant de leur compétence.
Ils coordonnent et planifient la charge de travail de ces instances. Ils
assurent les relations avec les organismes et institutions de leur domaine
d'activité.
TITRE XV - RÈGLES DE RESPONSABILITÉ ET DE DÉONTOLOGIE
Article
43 - Règles de responsabilité
Le président de l'organisme est responsable du fonctionnement des
commissions d'examen et des décisions qu'elles prennent.
Concernant le fonctionnement des commissions d'examen, il délègue
localement sa responsabilité aux présidents des sections.
Concernant sa responsabilité en matière de décisions,
il la délègue aux présidents des commissions d'examen
nationales et locales.
Toutes les décisions notifiées aux entreprises sont signées
des présidents des commissions ou, par délégation,
par un cadre responsable du secrétariat.
Les certificats délivrés aux entreprises sont signés
par le président de l'organisme.
Article
44 - Règles de déontologie
Un code de déontologie définit les règles d'indépendance
et les engagements de loyauté, de confidentialité et d'impartialité
que les membres des instances de direction, de décision, ainsi
que le personnel salarié s'engagent par écrit à respecter.
TITRE XVI - MARQUE QUALIBAT
Article
45 - Usage de la marque
La marque QUALIBAT est la propriété de l'organisme en vertu
d'un dépôt à titre de marque collective effectué
à l'INPI pour la France et dans différents pays. La marque
QUALIBAT est incessible et insaisissable et ne peut faire l'objet d'aucune
mesure d'exécution forcée.
L'usage de la marque est concédé aux seules entreprises
qualifiées ou certifiées dans des conditions fixées
par l'annexe III et la charte d'utilisation qu'elles s'engagent à
respecter.
Règlement Général arrêté par le Conseil
d'Administration
du 24 avril 2007.
Modifié par le Conseil d'Administration du 13 mai 2008.
Sommaire
ANNEXE I
RÈGLES
DE CONDUITE DES ENTREPRISES QUALIFIÉES
Les entreprises
qualifiées s'engagent à respecter les obligations définies
dans les présentes règles de conduite. Elles concernent
leurs rapports avec leurs clients et l'organisme. Ces règles s'appliquent
aussi aux entreprises titulaires d'une certification de métier.
> Communication
vis-à-vis des clients
Les entreprises se
doivent de préciser clairement les activités pour lesquelles
elles sont qualifiées et de respecter les règles d'utilisation
de la marque et du logotype définies dans la charte d'utilisation
qui leur a été remise, en particulier, elles s'interdisent
de les utiliser de façon équivoque en ce qui concerne la
portée des qualifications détenues.
En cas de retrait
d'une qualification, elles doivent interrompre toute publicité
qui d'une manière ou d'une autre s'y réfère. En cas
de retrait du certificat de qualification, elles s'obligent à cesser
toute utilisation de la marque et du logotype et à les retirer
de tous leurs supports de communication.
> Réalisation
des travaux
Dans le cadre de
la réalisation des travaux pour lesquels elles sont titulaires
de qualifications, les entreprises qualifiées sont tenues à
:
1) Conformité
des travaux aux règles techniques
Les entreprises qualifiées sont tenues de réaliser les travaux
de leur(s) spécialité(s) conformément aux prescriptions
techniques applicables à ceux-ci.
Ces prescriptions résultent notamment des documents ci-après(1)
:
- règlements ou cahiers des charges techniques reconnus : normes,
DTU, Agréments Techniques Européens, Avis Techniques, Avis
Techniques d'Expérimentation (ATEX) ;
- règles professionnelles acceptées par la Commission Prévention
Produits mis en uvre de l'Agence Qualité Construction ;
- règles d'emploi ou de montage données par le fabricant
du produit ou du matériel concerné ;
- règles de l'art de la profession lorsqu'il n'existe pas de documents
écrits.
(1) Ces documents sont cités dans l'ordre dans lequel
ils prévalent en cas de contradiction.
2) Respect des
dispositions en matière de sécurité incendie
Lorsqu'une telle obligation existe, les entreprises sont tenues de respecter
toutes les dispositions en matière de sécurité incendie.
3) Respect des
obligations en matière d'hygiène et de protection de la
santé
Les entreprises sont tenues de remplir strictement toutes les obligations
réglementaires et professionnelles en matière d'hygiène
et de protection de la santé attachées à leur(s)
spécialité(s).
4) Sous-traitance
Les entreprises qualifiées, lorsqu'elles font appel à la
sous-traitance, sont tenues de recourir, soit à des entreprises
elles-mêmes qualifiées pour l'activité sous-traitée,
soit à des entreprises dont elles auront reconnu l'existence de
compétences et de moyens appropriés ainsi que d'une police
d'assurance correspondant aux prestations qui vont leur être confiées.
Dans les deux cas, les entreprises qualifiées ont obligation d'en
informer leurs clients et de respecter les dispositions législatives
et réglementaires en matière de sous-traitance.
5) Fourniture des
matériaux et matériels
Les entreprises qualifiées sont responsables des matériaux
et matériels qu'elles fournissent et qui entrent dans la constitution
des ouvrages et installations réalisés.
> Rapports avec
l'organisme
Dans leurs rapports
avec l'organisme, les entreprises sont tenues de :
1) Se conformer
aux critères et exigences de la qualification, tenir à disposition
de l'organisme, en dehors même des contrôles prévus,
tout document apportant la preuve de leur respect, lui déclarer
tout changement les affectant, en particulier concernant leur structure
juridique ou leur activité.
2) Ne pas faire
état de la qualification d'une façon qui puisse nuire
à la réputation de l'organisme et ne faire aucune déclaration
concernant cette qualification qui puisse être jugée abusive
et non autorisée par l'organisme ou dégradante pour son
nom et son image de marque.
3) Respecter
les règles les concernant définies au règlement général,
en particulier celles relatives à la charte d'utilisation de la
marque et du logotype, en veillant à ce qu'aucun document, marque
ou certificat de qualification ne soit utilisé en totalité
ou en partie de façon abusive ou frauduleuse.
4) Restituer
le certificat qui leur a été délivré sur toute
demande motivée de l'organisme.
5) S'acquitter
du paiement des prestations facturées.
__________
Sommaire
ANNEXE
II
Les qualifications
d'une entreprise ne sont en aucune façon assimilables aux éléments
corporels ou incorporels qui peuvent faire l'objet d'une cession. Elles
n'ont donc aucun caractère de transmissibilité.
Cette annexe fixe
les dipositions retenues par QUALIBAT pour les différents évènements
de nature juridique ou économique que peut connaître une
entreprise et les documents qu'elle devra fournir.
Les décisions
qui relèvent de la présente annexe sont prises par le cadre
responsable du secrétariat qui a en charge la gestion administrative
de l'entreprise pour toutes les qualifications détenues.
Les commissions d'examen
concernées sont informées des décisions prises, lors
de leur plus proche réunion. Elles peuvent être amenées,
au cas par cas, à décider la mise en révision anticipée.
Elles sont saisies par le secrétariat systématiquement de
tous les cas pour lesquels l'entreprise n'a pu justifer du maintien de
l'intégralité de ses moyens.
Ces dispositions sont
également applicables, en tant que de besoin, aux certifications
métier et certifications de système qualité.
> Transfert du siège social dans un autre département
L'entreprise fournira
au secrétariat d'accueil un extrait Kbis justifiant du transfert
de son siège social, pour permettre l'établissement d'un
nouveau certificat reprenant les qualifications précedemment attribuées.
> Modification de la raison sociale
Pour justifier de
la modification de sa raison sociale, l'entreprise fournira un extrait
Kbis pour permettre au secrétariat de reconduire les qualifications
et de lui délivrer un nouveau certificat.
> Changement du ou des dirigeants responsables légaux
L'entreprise informera
le secrétariat du changement du ou de ses responsables légaux
et fournira leur curriculum vitae et les documents qui en justifient.
Les qualifications pourront alors être reconduites par le secrétariat
qui établira un nouveau certificat.
Si le changement de dirigeant s'accompagne d'un changement de l'actionnariat,
les dispositions définies au paragraphe "Vente"
alinéa Changement de majorité s'appliquent.
> Modification
de la forme juridique
L'entreprise déclarera
le changement de la forme sociétaire ou du passage en société
et fournira toutes les pièces justificatives (Statuts, Kbis). Si
cette modification juridique amène la création d'une nouvelle
entité juridique matérialisée par un nouveau numéro
Siren, elle devra, pour bénéficier de la reconduction des
qualifications vers la nouvelle société, démontrer
que les moyens sont inchangés. Il sera procédé à
la radiation de l'entreprise précédente.
> Procédures collectives
L'entreprise est tenue
de déclarer à l'organisme ses difficultés économiques,
lorsqu'elles amènent à des décisions judiciaires
spécifiques.
Sauvegarde
: au vu du jugement que lui transmettra l'entreprise, le secrétariat
délivrera un certificat ayant le même contenu que le certificat
en cours, mais dont la durée de validité est ramenée
à la durée de la période d'observation.
Après l'arrêt du plan de sauvegarde, l'entreprise, sur la
base de ses nouveaux moyens en personnel et en matériel, déposera
un dossier limité à la partie administrative. Le secrétariat
pourra reconduire les qualifications, si les moyens sont maintenus. En
revanche, si une partie seulement de ces moyens est conservée,
le dossier devra être soumis pour décision à l'appréciation
de la commission d'examen concernée.
Redressement judiciaire
: au vu du jugement, et après avoir vérifié auprès
de l'entreprise ou de l'administrateur que les moyens en personnel et
en matériel sont restés semblables à ceux qui avaient
permis l'attribution des qualifications, le secrétariat pourra
délivrer à l'entreprise un certificat limité à
la durée de la période d'observation et comportant les mêmes
qualifications que le certificat en cours. Il comportera, s'il y a lieu,
le nom de l'administrateur désigné par le tribunal.
Après l'arrêt du plan de redressement, l'entreprise déposera
un dossier de demande de qualification, en fonction des moyens en personnel
et des moyens matériels dont elle disposera désormais.
Liquidation judiciaire
: l'entreprise en liquidation judiciaire sera radiée par le secrétariat.
A titre exceptionnel, si le tribunal a décidé une prolongation
d'activité, les qualifications pourront être maintenues jusqu'au
terme de la durée accordée.
> Location-Gérance
Pour bénéficier
du transfert des qualifications, la société locataire gérante
devra produire le contrat de location-gérance. Le secrétariat
délivrera un certificat comportant les qualifications de la société
reprise en location-gérance pour une durée de validité
limitée à six mois.
Pendant ce délai, le locataire gérant, s'il souhaite bénéficier
des qualifications, devra déposer un dossier limité à
la partie administrative pour démontrer que les moyens en personnel
et en matériel sont repris. Si c'est le cas, le secrétariat
pourra reconduire toutes les qualifications pour la durée de validité
restant à courir. En revanche, si une partie seulement de ces moyens
est conservée, le dossier devra être soumis pour décision
à l'appréciation de la commission d'examen concernée.
> Vente
Cession de fonds
de commerce : l'entreprise rachetée est tenue de retourner
son certificat. A la demande du cessionnaire, le secrétariat délivrera
un nouveau certificat comportant les mêmes qualifications que celles
de l'entreprise rachetée, mais dont la validité est limitée
à six mois. Pendant ce délai, le cessionnaire devra déposer
un dossier limité à la partie administrative pour démontrer
que les moyens en personnel et en matériel sont conservés.
Si c'est le cas, le secrétariat pourra reconduire toutes les qualifications
pour la durée de validité restant à courir. En revanche,
si une partie seulement de ces moyens est maintenue, le dossier devra
être soumis pour décision à l'appréciation
de la commission d'examen concernée.
Changement de majorité
: l'entreprise est tenue d'informer l'organisme de l'arrivée
d'un nouvel actionnaire majoritaire et de lui fournir la nouvelle répartition
du capital social. Le secrétariat reconduira les qualifications
jusqu'à l'expiration du délai d'attribution initial.
> Fusion-absorption
Pour bénéficier
momentanément du transfert des qualifications, la société
absorbante devra produire les documents officiels justifiant la fusion-absorption.
Le secrétariat lui délivrera un certificat comportant les
qualifications de la société absorbée pour une durée
de validité limitée à six mois. Il procèdera
parallèlement à la radiation de cette dernière.
Pendant ce délai, la société absorbante, si elle
souhaite bénéficier des qualifications, devra déposer
un dossier limité à la partie administrative pour démontrer
que les moyens en personnel et en matériel sont maintenus. Si c'est
le cas, le secrétariat pourra reconduire toutes les qualifications
pour la durée de validité restant à courir. En revanche,
si une partie seulement de ces moyens est conservée, le dossier
devra être soumis pour décision à l'appréciation
de la commission d'examen concernée.
> Fusion par constitution d'une société nouvelle
Pour bénéficier
momentanément du transfert des qualifications, la société
nouvelle issue de la fusion devra produire les documents officiels en
justifiant. Le secrétariat lui délivrera un certificat comportant
les qualifications des deux anciennes sociétés, mais dont
la durée de validité sera limitée à six mois.
Il procédera à la radiation des deux sociétés
fusionnées.
Pendant ce délai, la nouvelle société issue de la
fusion devra déposer un dossier limité à la partie
administrative pour démontrer que les moyens en personnel et en
matériel sont maintenus. Si c'est le cas, le secrétariat
pourra reconduire toutes les qualifications pour la durée de validité
restant à courir. En revanche, si une partie seulement de ces moyens
est conservée, le dossier devra être soumis pour décision
à l'appréciation de la commission d'examen concernée.
> Scission
La société
ayant absorbé une partie de l'actif devra justifier l'apport. Le
secrétariat délivrera un certificat reprenant les qualifications
correspondant à l'activité absorbée, mais dont la
durée de validité sera limitée à six mois.
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