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règlement général

arrêté par le Conseil d'Administration du 24 avril 2007
modifié les : 13 mai 2008 et 13 décembre 2011

  Article 1 Objet
  Article 2 Champ d'application
TITRE I - IDENTIFICATION
  Article 3 Définition
  Article 4 Critères
  Article 5 Validité et renouvellement
  Article 6 Décisions
  Article 7 Usage de la marque
TITRE II - NOMENCLATURE
  Article 8 Définition
  Article 9 Codification
  Article 10 Classification
TITRE III - QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
  Article 11 Critères
    11.1 Critères légaux, administratifs et juridiques
    11.2 Critères techniques
    11.3 Critères financiers
    11.4 Référentiel et exigences complémentaires
  Article 12 Qualification probatoire ou temporaire
    12.1 Qualification probatoire
    12.2 Qualification temporaire
  Article 13 Suivi annuel
  Article 14 Révision
    14.1 Révision quadriennale
    14.2 Révision anticipée
TITRE IV - CERTIFICATIONS
  Article 15 Certification de métier
  Article 16 Certifications de systèmes
TITRE V - CERTIFICAT QUALIBAT - PUBLICATIONS
  Article 17 Modèle de certificat
  Article 18 Durée de validité et contenu
  Article 19 Publications
TITRE VI - OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES ENTREPRISES
  Article 20 Respect des règles
  Article 21 Entreprises étrangères
  Article 22 Modifications de la forme juridique
  Article 23 Radiation
TITRE VII - INSTANCES DE DÉCISION
  Article 24 Généralités
    24.1 Constitution
    24.2 Composition
    24.3 Durée des mandats
    24.4 Nomination du président et du vice-président
    24.5 Désignation des rapporteurs
    24.6 Rôle
    24.7 Fonctionnement
    24.8 Obligations des membres
TITRE VIII - TRAITEMENT DES DEMANDES
  Article 25 Dépôt de candidature
  Article 26 Conformité des dossiers
  Article 27 Instruction
  Article 28 Conditions d'attribution
TITRE IX - APPELS ET RÉCLAMATIONS
  Article 29 Appel d'une décision
  Article 30 Réclamation ou plainte de tiers
TITRE X - INSTANCE D'APPEL
  Article 31 Commission Supérieure
    31.1 Composition
    31.2 Durée des mandats
    31.3 Président et vice-président
    31.4 Délibérations
TITRE XI - TRAITEMENT DES APPELS, RÉCLAMATIONS OU PLAINTES
  Article 32 Recours amiable
  Article 33 Réclamations ou plaintes de tiers
  Article 34 Examen des dossiers par la Commission Supérieure
TITRE XII - SANCTIONS
  Article 35 Manquements aux règles et échelle des sanctions
  Article 36 Publicité donnée aux sanctions
  Article 37 Procédure d'urgence
TITRE XIII - INSTANCES DE DIRECTION
  Article 38 Conseil d'Administration
  Article 39 Sections
    39.1 Rôle
    39.2 Composition
    39.3 Durée des mandats
    39.4 Nomination du président et du vice-président
    39.5 Fonctionnement
TITRE XIV - SERVICES
  Article 40 Directeur général
  Article 41 Délégués régionaux
  Article 42 Secrétaires des commissions nationales
TITRE XV - RÈGLES DE RESPONSABILITÉ ET DE DÉONTOLOGIE
  Article 43 Règles de responsabilité
  Article 44 Règles de déontologie
TITRE XVI - MARQUE QUALIBAT
  Article 45 Usage de la marque

Annexe I
Règles de conduite des entreprises qualifiées.

Annexe II
Traitement des modifications d’ordre juridique ou économique

Annexe III
Règles d'utilisation de la marque et du logotype Qualibat

RÈGLEMENT GÉNÉRAL

Article 1 - Objet

L'objet du présent règlement établi, en application des articles 4 et 15 des statuts, est de :

· définir les conditions dans lesquelles l'organisme délivre ses différentes prestations ;

· préciser les modalités de délivrance des certificats et les moyens utilisés pour porter ces renseignements à la connaissance des tiers ;

· déterminer le fonctionnement et le rôle de ses instances de décision et d'appel ;

· fixer l'organisation de ses services, ainsi que les missions et responsabilités de son personnel.

Article 2 - Champ d'application

Le présent règlement s'applique à toutes les entités exerçant une activité couverte par la nomenclature définie par le conseil d'administration.

TITRE I - IDENTIFICATION

Article 3 - Définition

L'identification constitue une démarche pour amener à la qualification. Elle concerne les entreprises n'ayant jamais été qualifiées pour leur permettre d'y accéder progressivement. Elle se matérialise par la délivrance d'une carte.

Article 4 - Critères

Pour être identifiée, l'entreprise doit justifier de son existence légale, de la régularité de sa situation sociale et de la souscription d'une assurance en responsabilité civile et en responsabilité construction, lorsqu'une telle obligation existe. Elle doit également préciser l'identité du ou de ses dirigeants légalement responsables, ses effectifs et son chiffre d'affaires du dernier exercice.

Article 5 - Validité et renouvellement

L'identification est attribuée pour une durée maximum de 4 ans non renouvelable. Elle est soumise à un suivi annuel permettant de vérifier notamment que l'entreprise est toujours assurée et qu'elle est à jour de ses obligations sociales, conditions de renouvellement de la carte.

Article 6 - Décisions

La décision d'attribuer l'identification,de délivrer la carte, de la renouveler ou de radier l'entreprise, si elle ne remplit plus les exigences, sont de l'autorité d'un cadre responsable.

Article 7 - Usage de la marque

Les entreprises titulaires de la carte d'identification n'ont pas droit à l'usage de la marque QUALIBAT.

TITRE II - NOMENCLATURE

Article 8 - Définition

La nomenclature concerne les prestations de qualification et de certification.

Les qualifications et certifications sont rattachées à une activité et réparties dans des familles de travaux.

Chaque spécialité ou technique donne lieu à une définition précisant les travaux et les exigences attendues, notamment en personnel et en matériel.

Les définitions sont élaborées par une commission spécialisée mandatée par le conseil d'administration et soumises à son approbation avant leur mise en application.

Article 9 - Codification

Les qualifications et certifications sont identifiables par un code à quatre chiffres composé de la façon suivante : le premier indique la famille de travaux, le deuxième le métier ou l'activité, le troisième la spécialité ou la technique, parfois le matériau, le quatrième donnant généralement l'indication du niveau de technicité (courant, confirmé, supérieur ou exceptionnel).

Article 10 - Classification

Indépendamment de leurs compétences techniques attestées par leur(s) qualification(s), les entreprises sont classées en un certain nombre de catégories d'après l'importance de leurs moyens en personnel (effectif) et de leur potentiel (chiffre d'affaires).

Le classement dans ces catégories est effectué par les secrétariats à partir des informations fournies par l'entreprise dans le dossier de demande, et mis à jour au moyen d'un questionnaire annuel de suivi auquel toute entreprise est tenue de répondre (voir article 13).

TITRE III - QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Article 11 - Critères

Pour être qualifiée dans une qualification donnée, l'entreprise doit répondre aux critères suivants issus de la norme NF X50-091 :

11.1 - Critères légaux, administratifs et juridiques

L'entreprise est tenue de justifier de son existence légale et de la régularité de sa situation.

Elle doit en particulier :

- justifier de son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers et fournir son numéro d'immatriculation au Répertoire National des Entreprises,

- attester qu'elle n'est pas en état de liquidation judiciaire ou de cessation d'activité,

- attester que ses dirigeants de droit ou de fait n'ont pas fait l'objet d'une interdiction de gérer ou d'une décision de faillite personnelle et n'ont pas été condamnés depuis moins de cinq ans pour banqueroute, participation à une organisation criminelle, corruption, fraude, blanchiment de capitaux ou délit affectant leur moralité professionnelle,

- fournir les identités des responsables légaux et techniques et copies de leurs diplômes ou justificatifs d'expériences professionnelles,

- attester qu'elle est à jour de ses obligations fiscales (impôts et taxes),

- justifier de son affiliation et de la régularité du versement des cotisations aux organismes sociaux, notamment URSSAF, Caisse des Congés Payés lorsqu'une telle obligation existe,

- justifier d'un contrat d'assurance en responsabilité civile et en responsabilité construction pour les spécialités ou techniques pour lesquelles elle demande à être qualifiée, lorsqu'une telle obligation existe,

- présenter une attestation de sinistralité, établie par la compagnie d'assurances l'assurant pour sa responsabilité construction.

11.2 - Critères techniques

Parmi les informations d'ordre technique, l'entreprise doit notamment justifier de ses moyens humains et matériels et présenter une liste exhaustive des références de travaux qu'elle a réalisées dans les quatre dernières années.

Pour chacune de ces références, il devra être précisé la nature et le montant des travaux exécutés, leurs lieu et date d'exécution, les noms et adresses des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre.

Des chantiers de référence représentatifs de la qualification seront demandés et devront être justifiés sur le plan technique, notamment par des attestations de bonne exécution. L'organisme interroge directement certains des maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre sur les conditions de réalisation de certaines des références de l'entreprise.

Par "références", il faut entendre les seuls travaux dont l'exécution a été réalisée directement par l'entreprise avec son propre personnel et au moyen des matériels dont elle dispose.

Lorsque l'importance des travaux sous-traités et/ou l'importance de la main-d'œuvre extérieure amène à s'interroger sur l'exécution par l'entreprise elle-même des références fournies, des informations complémentaires lui sont demandées.

11.3 - Critères financiers

Les éléments financiers demandés à l'entreprise concernent son chiffre d'affaires global sur les deux derniers exercices complets, ventilé ensuite dans l'activité pour laquelle elle demande à être qualifiée.

Si nécessaire, des informations complémentaires peuvent être demandées.

11.4 - Référentiel et exigences complémentaires

Tous ces critères sont explicités à l'entreprise par un référentiel définissant les exigences attendues et sont repris dans un dossier de demande.

En raison de leur technicité, certaines qualifications font l'objet de critères particuliers d'évaluation. Dans ce cas, des exigences complémentaires viennent s'ajouter au référentiel.

Le référentiel et les exigences complémentaires sont approuvés par le Conseil d'Administration.

Article 12 - Qualification probatoire ou temporaire

12.1 - Qualification probatoire

Une qualification probatoire peut être délivrée aux entreprises nouvellement créées, aux entreprises déjà existantes mais souhaitant étendre leur champ d'activité, ou lorsque les références présentées ont été jugées insuffisantes par la commission d'examen.

Elle est attribuée pour une durée de deux ans non renouvelable, après que les commissions d'examen compétentes se sont prononcées sur :

- les références personnelles des dirigeants et les éléments d'appréciation qu'ils apportent tant du point de vue technique que moral et financier dans l'exercice de leur profession,

- les moyens en personnel et en matériel.

Au cours de ce délai maximum de deux ans, la qualification peut être attribuée sans limitation autre que celles prévues par le règlement général, si l'entreprise produit des références jugées quantitativement et qualitativement suffisantes.

L'attribution d'une qualification probatoire ne s'applique pas, même pour une première demande, dès lors que l'entreprise présente un dossier complet comportant des références suffisantes pour les diverses qualifications demandées.

12.2 - Qualification temporaire

Si les dirigeants d'une entreprise (nouvelle ou se trouvant dans un des cas visés à l'article 22) ont déjà exercé des fonctions semblables dans des entreprises qualifiées ayant été mises en liquidation judiciaire depuis moins de trois ans, les commissions peuvent attribuer une qualification temporaire limitée à un an, renouvelable une fois, et exiger un suivi administratif et financier accru de l'entreprise, au minimum deux fois par an.

Article 13 - Suivi annuel

Pour vérifier que l'entreprise continue de satisfaire les critères qui lui avaient permis d'être qualifiée, un suivi annuel est réalisé par l'intermédiaire d'un questionnaire portant sur certains des critères administratifs, juridiques, les moyens humains et matériels. La réponse à ce questionnaire et la fourniture de certains documents justificatifs sont obligatoires et conditionnent la délivrance du certificat annuel.

Les opérations de suivi annuel sont effectuées par le personnel des secrétariats de l'organisme sous l'autorité d'un cadre responsable. Si ce suivi aboutit au maintien de la qualification, le certificat est délivré pour une année, selon les dispositions du titre V ci-après.

Si, par contre, il est décelé une modification significative de la structure de l'entreprise ou de ses moyens de nature à remettre en cause la ou les qualifications obtenues, le secrétariat en saisit la commission d'examen compétente qui peut provoquer une révision approfondie. Dans l'intervalle, le certificat n'est délivré que jusqu'à la date de la commission.

Article 14 - Révisions

14.1 - Révision quadriennale

Tous les quatre ans, les qualifications sont révisées à l'initiative des commissions d'examen compétentes. L'entreprise doit fournir un dossier dont le contenu est déterminé en fonction du niveau de la qualification. Il donne lieu à un nouvel examen par la commission et à une nouvelle décision.

Si l'ensemble des exigences est satisfait, la commission d'examen renouvelle la qualification. Au vu du dossier, elle peut aussi attribuer une qualification de rang supérieur ou pour une autre spécialité.

Dans le cas où certaines exigences ne seraient pas totalement satisfaites, la commission d'examen peut donner à l'entreprise un délai pour s'y conformer et limiter la durée de validité de la qualification ou attribuer une qualification de rang inférieur.

Si l'entreprise, après rappel et mise en demeure, ne remplit pas l'obligation de révision, la qualification est retirée. Ce retrait est effectué par délégation de la commission d'examen, par un cadre responsable du secrétariat, qui lui en rend compte.

14.2 - Révision anticipée

En dehors des cas d'application des articles 12, 13, 22 et 35, les commissions d'examen ont la faculté, à titre exceptionnel, d'imposer une révision anticipée d'une qualification.

Elles doivent alors motiver précisément cette décision, indiquer à l'entreprise les éléments nécessaires à l'instruction, lui fixer un délai pour les remettre. Une copie de la notification de cette décision est adressée au secrétariat de la commission supérieure.

TITRE IV - CERTIFICATIONS

Article 15 - Certification de métier

Une certification de métier peut être mise en place pour certaines activités nécessitant le respect de réglementations particulières en matière d'environnement, de sécurité, de protection de la santé, etc. ou pour répondre aux besoins du marché.

Les exigences à satisfaire, les conditions d'attribution et de suivi, notamment les modalités en matière d'audit, sont définies dans un référentiel spécifique approuvé par le conseil d'administration.

Les dispositions des titres V et suivants sont applicables.

Article 16 - Certifications de systèmes

Des certifications de système qualité et de système environnemental sont délivrées aux demandeurs sur la base de référentiels particuliers comportant les exigences à remplir par les entreprises, les règles d'attribution et de suivi, les modalités en matière d'audit.

Les dispositions des titres V et suivants sont applicables.

TITRE V - CERTIFICAT QUALIBAT - PUBLICATIONS

Article 17 - Modèle de certificat

Selon les différentes catégories de prestations, l'organisme délivre aux entreprises le ou les certificats mentionnant les qualifications ou certifications détenues.

Les modèles en sont arrêtés par le conseil d'administration.

Article 18 - Durée de validité et contenu

Les certificats sont établis par les secrétariats qui ont en charge la gestion des dossiers des entreprises. Leur durée de validité est d'un an, de date à date. Ils comportent le cachet du secrétariat émetteur.
Le certificat est toujours établi au nom de l'entité juridique.

Il comporte :

- l'identification de l'entreprise,

- le nom du responsable légal,

- la ou les compagnies d'assurances auprès desquelles elle est assurée,

- la référence au référentiel de qualification ou de certification,

- les qualifications ou certifications attribuées, avec leurs dates d'attribution et d'échéance,

- les classifications en personnel et en chiffre d'affaires.

Article 19 - Publications

L'organisme s'interdit de publier toute information d'ordre confidentiel en dehors de celles qui figurent sur les certificats remis aux intéressés, définies à l'article 18 ci-dessus.

Ces informations sont mises à disposition des tiers par l'intermédiaire de ses sites Internet.

Toute publication d'informations complémentaires ne peut se faire qu'avec l'agrément formel de l'entreprise.

TITRE VI - OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES ENTREPRISES

Article 20 - Respect des règles

Les entreprises demandant une qualification ou une certification s'engagent à se conformer aux règles définies au présent règlement général et notamment :

- les obligations définies dans les règles de conduite des qualifiés en annexe I,

- la publication des informations définie au titre V,

- la charte d'utilisation de la marque,

- toutes les dispositions prévues au présent règlement ou décidées par le conseil d'administration pour en faciliter l'application,

- le paiement des frais d'instruction, d'audits ou de contrôle dans certains cas, et de délivrance du certificat annuel.

Article 21 - Entreprises étrangères

Les entreprises étrangères doivent produire tous les renseignements et justifications qui sont exigés avec leur traduction en français. S'agissant plus particulièrement des critères administratifs, elles doivent produire les documents équivalents délivrés par les services et autorités compétentes du pays où elles sont établies et où elles exercent. Les demandes sont à adresser au siège de QUALIBAT.

Article 22 - Modifications de la forme juridique

Toute entreprise :

- qui modifie sa structure juridique,

- qui cesse totalement son activité ou dont l'activité ne correspond plus au certificat qui lui a été délivré,

- qui se trouve en procédure de sauvegarde,

- qui se trouve en état de redressement judiciaire,

- qui se trouve en état de liquidation de biens,

- dont le fonds de commerce change de propriétaire,

- dont la majorité change à la suite de cession d'actions ou de parts sociales,

est tenue de le signaler à l'organisme et de lui retourner son certificat.

En application des règles définies à l'annexe II, le cadre responsable du secrétariat apprécie, dans chacun de ces cas, les conditions dans lesquelles un nouveau certificat peut être délivré à l'entreprise et en informe les commissions d'examen qui ont attribué les qualifications visées.

Article 23 - Radiation

A défaut de paiement des prestations, et après mise en demeure, l'entreprise est radiée par un cadre responsable du secrétariat, ce qui entraîne, de facto, le retrait de ses qualifications et/ou certifications. La commission d'examen concernée en est informée lors de sa plus proche réunion.

TITRE VII - INSTANCES DE DÉCISION

Article 24 - Généralités

La responsabilité des décisions relatives aux qualifications et certifications appartient aux commissions d'examen.

Le conseil d'administration définit, selon la technicité ou la nature des qualifications ou certifications, les commissions d'examen compétentes pour statuer sur les demandes, soit à l'échelon national, soit à l'échelon local.

24.1 - Constitution

La constitution des commissions d'examen est assurée, selon l'échelon, par le conseil d'administration ou par les sections, définies à l'article 39.

La nomination des membres est faite sur proposition des organisations professionnelles membres de l'organisme, pour les représentants des entreprises, et sur candidature, pour les représentants des utilisateurs et des intérêts généraux.

Localement, les commissions sont organisées tous corps d'état. Toutefois, si le nombre de dossiers le justifie, il peut être créé des commissions regroupant une ou plusieurs spécialités.

24.2 - Composition

Les commissions d'examen sont composées des différents acteurs représentatifs du domaine de la construction : entreprises, maîtres d'ouvrage publics et privés, architectes et maîtres d'œuvre, bureaux d'études et de contrôle, etc..

Ces membres sont répartis de manière équilibrée au sein de deux collèges représentant, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les utilisateurs et les intérêts généraux. Ils peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Au sein du collège entreprises, l'équilibre est assuré par une représentation des différentes organisations professionnelles membres de QUALIBAT. Les représentants désignés doivent appartenir à des entreprises qualifiées QUALIBAT.

Le représentant du ministre chargé de la construction est informé des réunions des commissions d'examen auxquelles il peut participer avec voix consultative, sauf s’il a été désigné en qualité de membre du collège "Utilisateurs et Intérêts généraux".

24.3 - Durée des mandats

Les nominations des membres sont faites pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Les membres doivent être en activité, âgés de moins de 67 ans à la date de leur dernière désignation. La section (respectivement le conseil d'administration) peut déroger à ces règles pour un mandat supplémentaire de 3 ans, en faveur de personnalités qui, en raison de leur compétence reconnue, apportent à l'organisme une notoriété certaine.

Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant.

24.4 - Nomination du président et du vice-président

La commission d'examen élit un président en son sein, pour une durée de trois ans, de préférence dans le collège utilisateurs et intérêts généraux et un vice-président, dans le collège entreprises.

Toutefois, dans le cas où le président serait issu du collège entreprises, la vice-présidence reviendrait à un représentant du collège utilisateurs et intérêts généraux.

24.5 - Désignation des rapporteurs

Chaque année, la section désigne parmi les membres de la commission d'examen le groupe des rapporteurs. Chaque dossier inscrit à l'ordre du jour est attribué par le secrétariat à un ou plusieurs rapporteurs.

Le rapporteur a pour mission d'analyser le dossier, de valider l'instruction faite par le secrétariat, de donner un avis et de le présenter à la commission.

La commission prend sa décision au vu du dossier et de l'avis présenté par le rapporteur.

Le rapporteur ne prend pas part à la décision sur le dossier qu'il a rapporté.

24.6 - Rôle

Les commissions d'examen statuent sur les dossiers entrant dans leur champ de compétence. Elles ne sont pas habilitées à attribuer des qualifications ou certifications en dehors de celui-ci, à peine de nullité de leurs décisions.

Cette règle ne s'applique pas aux commissions fonctionnant à l'échelon national qui peuvent attribuer des qualifications de leur spécialité mais ne relevant pas de leur échelon, dans le cas où le demandeur ne pourrait satisfaire aux critères de technicité requis. Dans ce cas, les commissions concernées doivent en être avisées.

En tant que de besoin, les commissions d’examen peuvent recourir à l’avis d’un expert pour compléter leur appréciation technique sur un sujet donné.

24.7 - Fonctionnement

Chaque commission d'examen se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président.

La présence d’au moins deux membres dans chaque collège est nécessaire pour assurer la validité des décisions.

Les décisions sont prises de manière collégiale et consensuelle. Seuls les cas n’aboutissant pas à une conformité d’opinion entre tous les membres présents donnent lieu à un vote.

Dans ces cas, chaque collège dispose de 10 voix. Ces voix, réparties en fonction des membres présents au sein de chaque collège, déterminent la valeur des votes de chacun des votants.

Le rapporteur ne participe pas au vote.

Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage, la commission supérieure est saisie du dossier concerné lors de sa plus proche réunion.

Les séances font l'objet d'un relevé de décisions signé par le président de séance.

Lorsque la commission examine un dossier concernant l'entreprise de l'un de ses membres, ce dernier doit se retirer de la séance pendant la présentation de son dossier, pour toute la durée de la délibération et jusqu'à la décision.

24.8 - Obligations des membres

Les obligations des membres de commission d'examen sont définies dans un code de déontologie. En particulier, ils sont tenus à une participation régulière aux travaux des commissions, à la confidentialité des informations dont ils ont connaissance dans les dossiers, ainsi qu'au secret des délibérations auxquelles ils ont assisté ou participé. Ils signent, par ailleurs, un engagement de loyauté, de confidentialité et d'impartialité.

En cas de manquement à l'une ou l'autre de leurs obligations, le président de la section ou du conseil d'administration peut décider le retrait de leur mandat.

TITRE VIII - TRAITEMENT DES DEMANDES

Article 25 - Dépôt de candidature

Les demandes de qualification sont adressées, selon le niveau de technicité demandé et suivant les indications données lors du retrait du dossier, soit à l'agence locale compétente, soit au secrétariat technique national concerné.

Les demandes de certification sont adressées directement au secrétariat technique national concerné.

Les secrétariats disposent d'un mois à compter du dépôt des dossiers pour en accuser réception.

Article 26 - Conformité des dossiers

Une fois vérifié que le domaine d'activité est en adéquation avec la nomenclature, les secrétariats procèdent à la vérification de la conformité des dossiers et, notamment, vérifient l'exhaustivité des pièces et des informations fournies pour répondre à l'ensemble des critères légaux, administratifs, juridiques, financiers et techniques définis dans le référentiel et, lorsque cela s'applique, dans des exigences complémentaires ou particulières.

Dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la réception des dossiers, les secrétariats demandent tous compléments qui s'avéreraient nécessaires et informent les demandeurs de la date à laquelle leur dossier sera soumis à la commission d'examen compétente.

Article 27 - Instruction

Les secrétariats établissent des fiches d'instruction reprenant l'essentiel des informations issues des dossiers de demande et les transmettent aux rapporteurs chargés de valider l'instruction et de donner un avis quant à la pertinence des informations, et en particulier, des références techniques produites, au regard de la définition de la qualification ou de la certification demandée.

Article 28 - Conditions d'attribution

Chaque rapporteur assure, devant la commission d'examen concernée, la présentation des dossiers pour lesquels il a validé l'instruction et émis un avis formalisé.

En cas d'incertitude sur les renseignements et justifications présentés, la commission peut décider de faire réaliser une enquête complémentaire.

La décision de la commission est prise dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du moment où le dossier déposé est jugé complet.

Cette décision est adressée à l'entreprise par voie de notification sous trente jours maximum.

Les dossiers des entreprises qui sont restés non-conformes ou incomplets, malgré les relances du secrétariat, sont soumis en l'état à la commission concernée pour décision.

TITRE IX - APPELS ET RÉCLAMATIONS

Article 29 - Appel d'une décision

Toute entreprise peut faire appel d'une décision ou d'une sanction prise à son égard dans un délai de deux mois, à compter de la notification prévue à l'article 28 ci-dessus. La demande est adressée au secrétariat de la commission supérieure qui l'examine en application des dispositions de l'article 31 et titre XI ci-après.

Article 30 - Réclamation ou plainte de tiers

Les tiers peuvent saisir l'organisme, s'ils estiment qu' :

- une qualification et/ou une certification a été abusivement attribuée,

- une entreprise n'a pas le comportement professionnel attendu d'une entreprise qualifiée et/ou certifiée.

Ces réclamations ou plaintes, argumentées par écrit, sont instruites par la direction de l'organisme qui les transmet, si les faits sont avérés, à la commission supérieure, en vue d'une sanction éventuelle.

TITRE X - INSTANCE D'APPEL

Article 31 - Commission Supérieure

Le siège de la commission supérieure est fixé au siège de l'association.

Son rôle est de :

- connaître des appels et réclamations ou plaintes portés devant elle, au titre des articles 29 et 30,

- donner son avis sur les difficultés d'interprétation rencontrées par les commissions d'examen et sur toutes les questions techniques dont elle est saisie par le conseil d'administration ou la direction de l'organisme,

- de préserver l’impartialité des activités de certification amiante en effectuant au moins une revue annuelle de ses processus d’audit et de prise de décision.

31.1 - Composition

La commission supérieure est constituée, dans les conditions du titre VII, de membres nommés par le conseil d'administration, sur proposition des membres adhérents de QUALIBAT, en raison de leur compétence personnelle et de leur autorité reconnue.

Sa composition doit respecter la notion de l'équilibre entre, d'une part, les représentants des entreprises et, d'autre part, les représentants des utilisateurs et des intérêts généraux (maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, techniciens, etc.).

Les membres de la commission supérieure ont la faculté de faire nommer un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.

La commission supérieure peut faire appel à des experts sur un sujet donné, ces derniers ont une voix consultative.

Le représentant du ministre chargé de la construction est informé des réunions de la commission supérieure auxquelles il peut participer avec voix consultative.

31.2 - Durée des mandats

Les nominations des membres sont faites pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Les membres doivent être en activité, âgés de moins de 67 ans à la date de leur dernière nomination.

Le conseil d'administration peut déroger à ces règles pour un seul mandat de 3 ans, en faveur de personnalités qui, en raison de leur compétence reconnue, apportent à l'organisme une notoriété certaine.

Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant.

31.3 - Président et vice-président

Le président de l'association assume les fonctions de président de la commission supérieure. Il peut être assisté dans sa tâche par le vice-président de l'association.

31.4 - Délibérations

La présence d’au moins deux membres dans chaque collège est nécessaire pour assurer la validité des décisions.

Les décisions sont prises de manière collégiale et consensuelle. Seuls les cas n’aboutissant pas à une conformité d’opinion entre tous les membres présents donnent lieu à un vote.

Dans ces cas, chaque collège dispose de 10 voix. Ces voix, réparties en fonction des membres présents au sein de chaque collège, déterminent la valeur des votes de chacun des votants.

Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage, le président a autorité sur la décision.

Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal.

Les décisions sont directement notifiées aux intéressés et les instances de décision en sont tenues informées.

TITRE XI - TRAITEMENT DES APPELS, RÉCLAMATIONS OU PLAINTES

Article 32 - Recours amiable

En application des dispositions de l'article 29, le secrétariat de la commission supérieure procède à l'examen des recours qui lui sont adressés. Il peut demander à la commission d'examen concernée de procéder, dans un délai maximum de six mois, à un deuxième examen permettant d'effectuer un complément d'instruction et d'entendre les entreprises dans le cadre d'une procédure de recours amiable.

Les entreprises peuvent introduire un nouvel appel, sous un délai de deux mois, à compter de la notification de décision adressée à l'issue du recours amiable.

Cet appel est examiné par la commission supérieure qui statue alors en dernier ressort.

Article 33 - Réclamations ou plaintes de tiers

Après instruction, le secrétariat saisit la commission supérieure de tous les dossiers relevant des dispositions de l'article 30.

Article 34 - Examen des dossiers par la Commission Supérieure

La commission supérieure statue sur les dossiers d'appel et procède à l'audition de l'entreprise et du président de l'instance de décision concernée ou de son représentant, dans un délai maximum de six mois. Elle peut demander tout complément d'information qui lui paraît nécessaire et faire procéder à une enquête.

Si l’un des membres de la commission supérieure a participé en première instance à la décision pour laquelle l’appel – ou recours - est formé, ce dernier doit se retirer de la séance pour toute la durée des délibérations et jusqu’à la prise de décision.

Pour les dossiers de réclamation ou plainte, la commission supérieure, après avoir été informée des griefs du plaignant et des pièces qui en justifient, procède à l'audition de l'entreprise et, le cas échéant, des plaignants.

TITRE XII - SANCTIONS

Article 35 - Manquements aux règles et échelle des sanctions

Est passible d'une sanction prononcée par les instances de décision ou la commission supérieure, tout titulaire d'un certificat qui :

- aurait fourni de fausses déclarations ou produit des documents qui s'avèreront être des faux,

- aurait modifié ou tenté de modifier les mentions portées sur son certificat ou sur tout document officiel émanant de l'organisme,

- aurait fait l'objet d'un jugement définitif le condamnant pour des faits délictueux liés à l'exercice de la profession,

- n'aurait pas respecté les règles de conduite des qualifiés ou les obligations imposées aux référentiels de qualification ou de certification,

- n'aurait pas respecté la charte d'utilisation de la marque,

- serait responsable de malfaçons graves ou répétées dans l'exécution de travaux, témoignant ainsi d'une insuffisance de moyens ou d'organisation ou d'une mauvaise maîtrise de son système qualité,

· aurait retardé dans des conditions inadmissibles l'achèvement d'un chantier à l'exécution duquel il participe, témoignant ainsi d'une insuffisance de moyens ou d'organisation ou d'une mauvaise maîtrise de son système qualité.

L'échelle des sanctions applicables aux qualifications et aux certifications est fixée comme suit, suivant la gravité des faits :

- avertissement avec ou sans révision anticipée,

- révision anticipée,

- suspension pour une durée de six mois à quatre ans,

- retrait temporaire du certificat,

- retrait définitif du certificat.

Avant de prononcer la sanction, l'instance de décision ou la commission supérieure informe le titulaire du certificat des faits qui lui sont reprochés, porte à sa connaissance toutes les pièces en attestant et procède à son audition.

Un appel d'une sanction peut être déposé dans les conditions définies par l'article 29. L'appel n'est pas suspensif.

Tout titulaire d'un certificat sanctionné par un retrait temporaire ne pourra présenter une nouvelle demande avant l'expiration du délai fixé par la sanction.

Il en est de même pour toute entreprise non qualifiée ou certifiée qui aurait falsifié et usurpé un certificat, que ces faits aient entraîné ou non une condamnation judiciaire, et pour laquelle l'interdiction d'accès pourra être fixée au maximum à quatre ans.

Article 36 - Publicité donnée aux sanctions

Une fois le délai de recours expiré, toute décision de retrait du certificat, qu'elle soit temporaire ou définitive, fait l'objet d'une information, en particulier sur le site Internet de l'organisme.

Article 37 - Procédure d'urgence

En cas d'urgence, et dans les cas où le titulaire d'un certificat aurait :

- fourni de fausses déclarations ou produit des documents qui s'avèreront être des faux,

- modifié ou tenté de modifier les mentions portées sur son certificat ou sur tout document officiel émanant de l'organisme,

- fait l'objet d'un jugement définitif le condamnant pour des faits délictueux liés à l'exercice de la profession,

le président ou le directeur général de l'organisme, par délégation, peut prononcer une mesure de suspension immédiate, avant d'en saisir la commission d'examen concernée.

Cette procédure peut s’appliquer également dans des cas jugés critiques et de nature à porter un préjudice grave à un demandeur, par exemple en raison d’une erreur imputable aux services ou de délais inacceptables.
Le président ou le directeur général de l’organisme, par délégation, peut prononcer une décision immédiate, avant d’en saisir la commission d'examen concernée.

TITRE XIII - INSTANCES DE DIRECTION

Article 38 - Conseil d'Administration

Conformément aux statuts de l'association, le conseil d'administration dispose de toutes les attributions pour assurer le fonctionnement des différents systèmes d'appréciation et d'évaluation gérés par l'organisme, en particulier, il lui revient de décider et d'approuver :

- les définitions des qualifications ou certifications et les référentiels qui en définissent les exigences,

- les catégories de classification en personnel et en chiffre d'affaires,

- les règles d'attribution et de suivi correspondantes,

- les principes relatifs au fonctionnement des instances de décision,

- la politique tarifaire,

ainsi que toute modification s'y rapportant.

Les obligations des membres du conseil d’administration sont définies dans un code de déontologie. Ils sont tenus au secret des informations et projets dont ils ont connaissance et signent un engagement de loyauté et de confidentialité.

Article 39 - Sections

Le conseil d'administration organise une représentation territoriale dans chaque département appelée section. Les sections sont composées de manière équilibrée de représentants des intérêts concernés par l'acte de construire, sur proposition des représentants locaux des organismes membres de QUALIBAT.

Sur demande motivée de départements, une section interdépartementale ou régionale, respectant une composition aussi représentative que possible d'un point de vue géographique, pourra être constituée.

Les obligations des membres des sections sont définies dans un code de déontologie. Ils sont tenus au secret des informations et projets dont ils ont connaissance et signent un engagement de loyauté et de confidentialité.

39.1 - Rôle

La section dispose, au même titre que le conseil d'administration, des pouvoirs pour mettre en place et assurer le fonctionnement des commissions d'examen au plan local et assurer le relais des informations.

En particulier :

Elle constitue et renouvelle la commission d'examen dont elle valide la désignation des membres. Elle a autorité pour déroger aux règles définissant la durée des mandats dans le cadre prescrit par l'article 24.3. Elle désigne chaque année, parmi les membres de la commission, un groupe de rapporteurs, en application de l'article 24.5.

Elle est garante du respect des engagements des membres de la commission dans l'exécution de leur mission.

Elle transmet les instructions qu'elle reçoit du conseil d'administration et de la direction de l'organisme. Elle apprécie le fonctionnement de la commission d'examen et sa bonne application des règles.

Elle approuve le bilan annuel d'activité comportant le nombre de certificats renouvelés, de dossiers soumis à révision, de nouvelles demandes, etc.. Elle est tenue informée du bilan financier de l'organisme et des résultats de la délégation régionale à laquelle elle est rattachée.

Elle veille à la mise en œuvre des processus de suivi concernant les entreprises de son ressort et est informée, à ce titre, de tous les dysfonctionnements et des mesures correctives qui ont été prises, ainsi que des appels et des réclamations ou plaintes de tiers.

Elle rend compte au conseil d'administration de toute difficulté rencontrée au plan local et ayant trait, soit au fonctionnement de la commission d'examen, soit à l'application des règles.

Elle peut émettre des avis et des propositions à destination du conseil d'administration ou de la commission supérieure de l'organisme.

39.2 - Composition

A l'image du conseil d'administration, la section est constituée, sur proposition des représentants locaux des organismes membres, de trois collèges, répartis dans les proportions suivantes : 40 % d'utilisateurs, 40 % d'entreprises et 20 % d'intérêts généraux.

Les membres constituant la section doivent être différents de ceux participant aux commissions d'examen, de façon à assurer son indépendance à l'égard de ces dernières. En cas d'impossibilité, des membres communs pourront être admis dans la limite d'un tiers des membres de la section.

Lorsqu'il n'est pas membre de la section, le directeur départemental de l'équipement ou son représentant est invité aux réunions avec voix consultative. Il en est de même du président de la commission d'examen.

39.3 - Durée des mandats

Les nominations des membres sont faites pour une durée de quatre ans, renouvelable deux fois.

Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés, pour la durée du mandat restant.

39.4 - Nomination du président et du vice-président

La section élit un président en son sein, pour une durée de quatre ans, en règle générale dans le collège utilisateurs ou intérêts généraux et un vice-président, dans le collège entreprises.

Toutefois, dans le cas où le président serait issu du collège entreprises, la vice-présidence reviendrait à un représentant du collège utilisateurs ou intérêts généraux.

39.5 - Fonctionnement

La section se réunit au moins une fois par an à la demande de son président ou à l'initiative du délégué régional.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les séances font l'objet d'un procès-verbal transmis à la direction de l'organisme.

TITRE XIV - SERVICES

Article 40 - Directeur général

Un directeur général, recruté en dehors des membres de l'association, est nommé par le bureau.

Il est, notamment, chargé de :

- préparer puis de mettre en application les décisions du conseil d'administration et de la commission supérieure, sous le contrôle du président de l'organisme,

- coordonner les actions des sections et des commissions d'examen,

- diriger les services,

- décider du recrutement du personnel et s'assurer de son niveau de compétence,
- affecter les ressources et les moyens pour assurer un fonctionnement régulier des commissions et de leur secrétariat,

- assurer les fonctions relatives au management de la qualité et diffuser aux membres des instances de direction et de décision les procédures de fonctionnement les concernant.

Article 41 - Délégués régionaux

Le directeur général recrute les délégués régionaux qui ont, en particulier, pour mission d'organiser les travaux des sections et des commissions d'examen relevant de leur délégation et d'en planifier les charges de travail.

Les délégués régionaux sont chargés de porter à la connaissance des membres des commissions d'examen toutes les informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Par ailleurs, ils encadrent le personnel salarié des agences, dont les chargés d'affaires en relation avec les entreprises.

Ils sont en charge de la promotion des différents systèmes d'appréciation et d'évaluation gérés par l'organisme, notamment auprès des donneurs d'ordres locaux et des entreprises.

Article 42 - Secrétaires des commissions nationales

Les secrétaires techniques des commissions nationales sont recrutés par le directeur général. Ils en assurent le secrétariat et sont en charge de l'instruction des demandes relevant de leur compétence. Ils coordonnent et planifient la charge de travail de ces instances. Ils assurent les relations avec les organismes et institutions de leur domaine d'activité.

TITRE XV - RÈGLES DE RESPONSABILITÉ ET DE DÉONTOLOGIE

Article 43 - Règles de responsabilité

Le président de l'organisme est responsable du fonctionnement des commissions d'examen et des décisions qu'elles prennent.

Concernant le fonctionnement des commissions d'examen, il délègue localement sa responsabilité aux présidents des sections.

Concernant sa responsabilité en matière de décisions, il la délègue aux présidents des commissions d'examen nationales et locales.

Toutes les décisions notifiées aux entreprises sont signées des présidents des commissions ou, par délégation, par un cadre responsable du secrétariat.

Les certificats délivrés aux entreprises sont signés par le président de l'organisme.

Article 44 - Règles de déontologie

Un code de déontologie définit les règles d'indépendance et les engagements de loyauté, de confidentialité et d'impartialité que les membres des instances de direction, de décision, ainsi que le personnel salarié s'engagent par écrit à respecter.

TITRE XVI - MARQUE QUALIBAT

Article 45 - Usage de la marque

La marque QUALIBAT est la propriété de l'organisme en vertu d'un dépôt à titre de marque collective effectué à l'INPI pour la France et dans différents pays. La marque QUALIBAT est incessible et insaisissable et ne peut faire l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée.

L'usage de la marque est concédé aux seules entreprises qualifiées ou certifiées dans des conditions fixées par l'annexe III et la charte d'utilisation qu'elles s'engagent à respecter.

Règlement Général arrêté par le Conseil d'Administration du 24 avril 2007.
Modifié par le Conseil d'Administration du 13 mai 2008.

Sommaire

ANNEXE I

RÈGLES DE CONDUITE DES ENTREPRISES QUALIFIÉES

Les entreprises qualifiées s'engagent à respecter les obligations définies dans les présentes règles de conduite. Elles concernent leurs rapports avec leurs clients et l'organisme. Ces règles s'appliquent aussi aux entreprises titulaires d'une certification de métier.

> Communication vis-à-vis des clients

Les entreprises se doivent de préciser clairement les activités pour lesquelles elles sont qualifiées et de respecter les règles d'utilisation de la marque et du logotype définies dans la charte d'utilisation qui leur a été remise, en particulier, elles s'interdisent de les utiliser de façon équivoque en ce qui concerne la portée des qualifications détenues.

En cas de retrait d'une qualification, elles doivent interrompre toute publicité qui d'une manière ou d'une autre s'y réfère. En cas de retrait du certificat de qualification, elles s'obligent à cesser toute utilisation de la marque et du logotype et à les retirer de tous leurs supports de communication.

> Réalisation des travaux

Dans le cadre de la réalisation des travaux pour lesquels elles sont titulaires de qualifications, les entreprises qualifiées sont tenues à

1) Conformité des travaux aux règles techniques

Les entreprises qualifiées sont tenues de réaliser les travaux de leur(s) spécialité(s) conformément aux prescriptions techniques applicables à ceux-ci.

Ces prescriptions résultent notamment des documents ci-après(1)

- règlements ou cahiers des charges techniques reconnus : normes, DTU, Agréments Techniques Européens, Avis Techniques, Avis Techniques d'Expérimentation (ATEX) ;

- règles professionnelles acceptées par la Commission Prévention Produits mis en œuvre de l'Agence Qualité Construction ;

- règles d'emploi ou de montage données par le fabricant du produit ou du matériel concerné ;

- règles de l'art de la profession lorsqu'il n'existe pas de documents écrits.
(1) Ces documents sont cités dans l'ordre dans lequel ils prévalent en cas de contradiction.

2) Respect des dispositions en matière de sécurité incendie

Lorsqu'une telle obligation existe, les entreprises sont tenues de respecter toutes les dispositions en matière de sécurité incendie.

3) Respect des obligations en matière d'hygiène et de protection de la santé

Les entreprises sont tenues de remplir strictement toutes les obligations réglementaires et professionnelles en matière d'hygiène et de protection de la santé attachées à leur(s) spécialité(s).

4) Sous-traitance

Les entreprises qualifiées, lorsqu'elles font appel à la sous-traitance, sont tenues de recourir, soit à des entreprises elles-mêmes qualifiées pour l'activité sous-traitée, soit à des entreprises dont elles auront reconnu l'existence de compétences et de moyens appropriés ainsi que d'une police d'assurance correspondant aux prestations qui vont leur être confiées. Dans les deux cas, les entreprises qualifiées ont obligation d'en informer leurs clients et de respecter les dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance.

5) Fourniture des matériaux et matériels

Les entreprises qualifiées sont responsables des matériaux et matériels qu'elles fournissent et qui entrent dans la constitution des ouvrages et installations réalisés.

> Rapports avec l'organisme

Dans leurs rapports avec l'organisme,les entreprises sont tenues de :

1) Se conformer aux critères et exigences de la qualification, tenir à disposition de l'organisme, en dehors même des contrôles prévus, tout document apportant la preuve de leur respect, lui déclarer tout changement les affectant, en particulier concernant leur structure juridique ou leur activité.

2) Ne pas faire état de la qualification d'une façon qui puisse nuire à la réputation de l'organisme et ne faire aucune déclaration concernant cette qualification qui puisse être jugée abusive et non autorisée par l'organisme ou dégradante pour son nom et son image de marque.

3) Respecter les règles les concernant définies au règlement général, en particulier celles relatives à la charte d'utilisation de la marque et du logotype, en veillant à ce qu'aucun document, marque ou certificat de qualification ne soit utilisé en totalité ou en partie de façon abusive ou frauduleuse.

4) Restituer le certificat qui leur a été délivré sur toute demande motivée de l'organisme.

5) S'acquitter du paiement des prestations facturées.

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Sommaire

ANNEXE II

TRAITEMENT DES MODIFICATIONS D’ORDRE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE

Les qualifications d'une entreprise ne sont en aucune façon assimilables aux éléments corporels ou incorporels qui peuvent faire l'objet d'une cession. Elles n'ont donc aucun caractère de transmissibilité.

Cette annexe fixe les dipositions retenues par QUALIBAT pour les différents évènements de nature juridique ou économique que peut connaître une entreprise et les documents qu'elle devra fournir.

Les décisions qui relèvent de la présente annexe sont prises par le cadre responsable du secrétariat qui a en charge la gestion administrative de l'entreprise pour toutes les qualifications détenues.

Les commissions d'examen concernées sont informées des décisions prises, lors de leur plus proche réunion. Elles peuvent être amenées, au cas par cas, à décider la mise en révision anticipée. Elles sont saisies par le secrétariat systématiquement de tous les cas pour lesquels l'entreprise n'a pu justifer du maintien de l'intégralité de ses moyens.

Ces dispositions sont également applicables, en tant que de besoin, aux certifications métier et certifications de système qualité.

> Transfert du siège social dans un autre département

L'entreprise fournira au secrétariat d'accueil un extrait Kbis justifiant du transfert de son siège social, pour permettre l'établissement d'un nouveau certificat reprenant les qualifications précedemment attribuées.

> Modification de la raison sociale

Pour justifier de la modification de sa raison sociale, l'entreprise fournira un extrait Kbis pour permettre au secrétariat de reconduire les qualifications et de lui délivrer un nouveau certificat.

> Changement du ou des dirigeants responsables légaux

L'entreprise informera le secrétariat du changement du ou de ses responsables légaux et fournira leur curriculum vitae et les documents qui en justifient. Les qualifications pourront alors être reconduites par le secrétariat qui établira un nouveau certificat.

Si le changement de dirigeant s'accompagne d'un changement de l'actionnariat, les dispositions définies au paragraphe "Vente" alinéa Changement de majorité s'appliquent.

> Modification de la forme juridique

L'entreprise déclarera le changement de la forme sociétaire ou du passage en société et fournira toutes les pièces justificatives (Statuts, Kbis). Si cette modification juridique amène la création d'une nouvelle entité juridique matérialisée par un nouveau numéro Siren, elle devra, pour bénéficier de la reconduction des qualifications vers la nouvelle société, démontrer que les moyens sont inchangés. Il sera procédé à la radiation de l'entreprise précédente.

Procédures collectives

L'entreprise est tenue de déclarer à l'organisme ses difficultés économiques, lorsqu'elles amènent à des décisions judiciaires spécifiques.

Sauvegarde : au vu du jugement que lui transmettra l'entreprise, le secrétariat délivrera un certificat ayant le même contenu que le certificat en cours, mais dont la durée de validité est ramenée à la durée de la période d'observation.

Après l'arrêt du plan de sauvegarde, l'entreprise, sur la base de ses nouveaux moyens en personnel et en matériel, déposera un dossier limité à la partie administrative. Le secrétariat pourra reconduire les qualifications, si les moyens sont maintenus. En revanche, si une partie seulement de ces moyens est conservée, le dossier devra être soumis pour décision à l'appréciation de la commission d'examen concernée.

Redressement judiciaire :   au vu du jugement, et après avoir vérifié auprès de l'entreprise ou de l'administrateur que les moyens en personnel et en matériel sont restés semblables à ceux qui avaient permis l'attribution des qualifications, le secrétariat pourra délivrer à l'entreprise un certificat limité à la durée de la période d'observation et comportant les mêmes qualifications que le certificat en cours. Il comportera, s'il y a lieu, le nom de l'administrateur désigné par le tribunal.

Après l'arrêt du plan de redressement, l'entreprise déposera un dossier de demande de qualification, en fonction des moyens en personnel et des moyens matériels dont elle disposera désormais.

Liquidation judiciaire : l'entreprise en liquidation judiciaire sera radiée par le secrétariat. A titre exceptionnel, si le tribunal a décidé une prolongation d'activité, les qualifications pourront être maintenues jusqu'au terme de la durée accordée.

> Location-Gérance

Pour bénéficier du transfert des qualifications, la société locataire gérante devra produire le contrat de location-gérance. Le secrétariat délivrera un certificat comportant les qualifications de la société reprise en location-gérance pour une durée de validité limitée à six mois.

Pendant ce délai, le locataire gérant, s'il souhaite bénéficier des qualifications, devra déposer un dossier limité à la partie administrative pour démontrer que les moyens en personnel et en matériel sont repris. Si c'est le cas, le secrétariat pourra reconduire toutes les qualifications pour la durée de validité restant à courir. En revanche, si une partie seulement de ces moyens est conservée, le dossier devra être soumis pour décision à l'appréciation de la commission d'examen concernée.

> Vente

Cession de fonds de commerce: l'entreprise rachetée est tenue de retourner son certificat. A la demande du cessionnaire, le secrétariat délivrera un nouveau certificat comportant les mêmes qualifications que celles de l'entreprise rachetée, mais dont la validité est limitée à six mois. Pendant ce délai, le cessionnaire devra déposer un dossier limité à la partie administrative pour démontrer que les moyens en personnel et en matériel sont conservés. Si c'est le cas, le secrétariat pourra reconduire toutes les qualifications pour la durée de validité restant à courir. En revanche, si une partie seulement de ces moyens est maintenue, le dossier devra être soumis pour décision à l'appréciation de la commission d'examen concernée.

Changement de majorité: l'entreprise est tenue d'informer l'organisme de l'arrivée d'un nouvel actionnaire majoritaire et de lui fournir la nouvelle répartition du capital social. Le secrétariat reconduira les qualifications jusqu'à l'expiration du délai d'attribution initial.

> Fusion-absorption

Pour bénéficier momentanément du transfert des qualifications, la société absorbante devra produire les documents officiels justifiant la fusion-absorption. Le secrétariat lui délivrera un certificat comportant les qualifications de la société absorbée pour une durée de validité limitée à six mois. Il procèdera parallèlement à la radiation de cette dernière.

Pendant ce délai, la société absorbante, si elle souhaite bénéficier des qualifications, devra déposer un dossier limité à la partie administrative pour démontrer que les moyens en personnel et en matériel sont maintenus. Si c'est le cas, le secrétariat pourra reconduire toutes les qualifications pour la durée de validité restant à courir. En revanche, si une partie seulement de ces moyens est conservée, le dossier devra être soumis pour décision à l'appréciation de la commission d'examen concernée.

> Fusion par constitution d'une société nouvelle

Pour bénéficier momentanément du transfert des qualifications, la société nouvelle issue de la fusion devra produire les documents officiels en justifiant. Le secrétariat lui délivrera un certificat comportant les qualifications des deux anciennes sociétés, mais dont la durée de validité sera limitée à six mois. Il procédera à la radiation des deux sociétés fusionnées.

Pendant ce délai, la nouvelle société issue de la fusion devra déposer un dossier limité à la partie administrative pour démontrer que les moyens en personnel et en matériel sont maintenus. Si c'est le cas, le secrétariat pourra reconduire toutes les qualifications pour la durée de validité restant à courir. En revanche, si une partie seulement de ces moyens est conservée, le dossier devra être soumis pour décision à l'appréciation de la commission d'examen concernée.

> Scission

La société ayant absorbé une partie de l'actif devra justifier l'apport. Le secrétariat délivrera un certificat reprenant les qualifications correspondant à l'activité absorbée, mais dont la durée de validité sera limitée à six mois. Les qualifications seront retirées à l'entreprise qui a cédé cette activité.

Pendant ce délai, la société bénéficiaire de l'apport devra déposer un dossier limité à la partie administrative pour démontrer que les moyens en personnel et en matériel ont été intégralement apportés. Si c'est le cas, le secrétariat pourra reconduire toutes les qualifications pour la durée de validité restant à courir. En revanche, si une partie seulement de ces moyens est conservée, le dossier devra être soumis pour décision à l'appréciation de la commission d'examen concernée.

Les dispositions définies au paragraphe "Vente" s'appliquent au cas de scission complète.

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Sommaire

ANNEXE III

RÈGLES D'UTILISATION DE LA MARQUE ET DU LOGOTYPE QUALIBAT

> Mise à disposition de la marque

Le droit d'utilisation de la marque QUALIBAT et de son logotype est cédé à l'entreprise titulaire d'un certificat QUALIBAT en cours de validité. Elle s'engage à en respecter la charte graphique et ses modalités d'utilisation et à en cesser l'utilisation dans les cas de non-renouvellement ou de suppression du certificat.

Exigences à remplir

Pour faire référence à la marque et au logotype QUALIBAT, l'entreprise doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • être titulaire d'un certificat en cours de validité (l'entreprise est informée qu'elle doit cesser son utilisation, en cas de non-renouvellement ou de suppression du certificat),
  • ne pas utiliser la marque et le logotype QUALIBAT de façon équivoque en ce qui concerne la portée des qualifications ou certifications détenues,
  • ne pas mettre le logotype à disposition de ses établissements secondaires ou agences qui ne figureraient pas nominativement sur son certificat et qui n'auraient pas été enregistrés auprès du secrétariat QUALIBAT concerné par cette implantation,
  • se conformer aux exigences du règlement général de QUALIBAT, en particulier aux titres V-CERTIFICAT QUALIBAT et XVI-MARQUE QUALIBAT.

La marque et le logotype QUALIBAT ayant fait l'objet d'un enregistrement à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), sont protégés, à ce titre, de toute utilisation frauduleuse ou contraire aux exigences précédemment définies.

> Modalités d'utilisation

Elles sont définies dans une "CHARTE D'UTILISATION DE LA MARQUE ET DU LOGOTYPE QUALIBAT" remise à l'entreprise qualifiée ou certifiée lors de l'établissement de son premier certificat.

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Sommaire