règlement général
arrêté par le Conseil d'Administration du 24 avril 2007
modifié par le Conseil d’Administration du 13 mai 2008
Annexe I
Règles de conduite des entreprises qualifiées.
Annexe II
Traitement des modifications d’ordre juridique ou économique
Annexe III
Règles d'utilisation de la marque et du logotype Qualibat
RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Article 1 - Objet
L'objet du présent règlement établi, en application des articles
4 et 15 des statuts, est de :
· définir les conditions dans lesquelles l'organisme délivre
ses différentes prestations ;
· préciser les modalités de délivrance des certificats
et les moyens utilisés pour porter ces renseignements à la connaissance
des tiers ;
· déterminer le fonctionnement et le rôle de ses instances de
décision et d'appel ;
· fixer l'organisation de ses services, ainsi que les missions et responsabilités
de son personnel.
Article 2 - Champ d'application
Le présent règlement s'applique à toutes les entités
exerçant une activité couverte par la nomenclature définie
par le conseil d'administration.
TITRE I - IDENTIFICATION
Article 3 - Définition
L'identification constitue une démarche pour amener à la qualification.
Elle concerne les entreprises n'ayant jamais été qualifiées
pour leur permettre d'y accéder progressivement. Elle se matérialise
par la délivrance d'une carte.
Pour être identifiée, l'entreprise doit justifier de son existence
légale, de la régularité de sa situation sociale et de la souscription
d'une assurance en responsabilité civile et en responsabilité construction,
lorsqu'une telle obligation existe. Elle doit également préciser l'identité
du ou de ses dirigeants légalement responsables, ses effectifs et son chiffre
d'affaires du dernier exercice.
Article 5 - Validité et renouvellement
L'identification est attribuée pour une durée maximum de 4 ans non renouvelable. Elle est soumise à
un suivi annuel permettant de vérifier notamment que l'entreprise est toujours
assurée et qu'elle est à jour de ses obligations sociales, conditions
de renouvellement de la carte.
Article 6 - Décisions
La décision d'attribuer l'identification,de délivrer la carte, de la renouveler ou de radier l'entreprise, si elle
ne remplit plus les exigences, sont de l'autorité d'un cadre responsable.
Article 7 - Usage de la marque
Les entreprises titulaires de la carte d'identification n'ont pas droit à l'usage de la marque QUALIBAT.
TITRE II - NOMENCLATURE
Article 8 - Définition
La nomenclature concerne les prestations de qualification et de certification.
Les qualifications et certifications sont rattachées à une activité
et réparties dans des familles de travaux.
Chaque spécialité ou technique donne lieu à une définition
précisant les travaux et les exigences attendues, notamment en personnel
et en matériel.
Les définitions sont élaborées par une commission spécialisée
mandatée par le conseil d'administration et soumises à son approbation
avant leur mise en application.
Article 9 - Codification
Les qualifications et certifications sont identifiables par un code à quatre chiffres composé de la façon
suivante : le premier indique la famille de travaux, le deuxième le métier
ou l'activité, le troisième la spécialité ou la technique,
parfois le matériau, le quatrième donnant généralement
l'indication du niveau de technicité (courant, confirmé, supérieur
ou exceptionnel).
Article 10 - Classification
Indépendamment de leurs compétences techniques attestées par leur(s) qualification(s), les entreprises sont classées
en un certain nombre de catégories d'après l'importance de leurs moyens
en personnel (effectif) et de leur potentiel (chiffre d'affaires).
Le classement dans ces catégories est effectué par les secrétariats
à partir des informations fournies par l'entreprise dans le dossier de demande,
et mis à jour au moyen d'un questionnaire annuel de suivi auquel toute entreprise
est tenue de répondre (voir article 13).
TITRE III - QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Article 11 - Critères
Pour être qualifiée dans une qualification donnée, l'entreprise doit répondre aux critères
suivants issus de la norme NF X50-091 :
11.1 - Critères légaux, administratifs et juridiques
L'entreprise est tenue de justifier de son existence légale et de la régularité
de sa situation.
Elle doit en particulier :
- justifier de son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés
ou au Répertoire des Métiers et fournir son numéro d'immatriculation
au Répertoire National des Entreprises,
- attester qu'elle n'est pas en état de liquidation judiciaire ou de cessation
d'activité,
- attester que ses dirigeants de droit ou de fait n'ont pas fait l'objet d'une interdiction
de gérer ou d'une décision de faillite personnelle et n'ont pas été
condamnés depuis moins de cinq ans pour banqueroute, participation à
une organisation criminelle, corruption, fraude, blanchiment de capitaux ou délit
affectant leur moralité professionnelle,
- fournir les identités des responsables légaux et techniques et copies
de leurs diplômes ou justificatifs d'expériences professionnelles,
- attester qu'elle est à jour de ses obligations fiscales (impôts et taxes),
- justifier de son affiliation et de la régularité du versement des
cotisations aux organismes sociaux, notamment URSSAF, Caisse des Congés Payés
lorsqu'une telle obligation existe,
- justifier d'un contrat d'assurance en responsabilité civile et en responsabilité
construction pour les spécialités ou techniques pour lesquelles elle
demande à être qualifiée, lorsqu'une telle obligation existe,
- présenter une attestation de sinistralité, établie par la
compagnie d'assurances l'assurant pour sa responsabilité construction.
11.2 - Critères techniques
Parmi les informations d'ordre technique, l'entreprise doit notamment justifier
de ses moyens humains et matériels et présenter une liste exhaustive
des références de travaux qu'elle a réalisées dans les
quatre dernières années.
Pour chacune de ces références, il devra être précisé
la nature et le montant des travaux exécutés, leurs lieu et date d'exécution,
les noms et adresses des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'uvre.
Des chantiers de référence représentatifs de la qualification
seront demandés et devront être justifiés sur le plan technique,
notamment par des attestations de bonne exécution. L'organisme interroge
directement certains des maîtres d'ouvrage et maîtres d'uvre sur
les conditions de réalisation de certaines des références de
l'entreprise.
Par "références", il faut entendre les seuls travaux dont
l'exécution a été réalisée directement par l'entreprise
avec son propre personnel et au moyen des matériels dont elle dispose.
Lorsque l'importance des travaux sous-traités et/ou l'importance de la main-d'uvre
extérieure amène à s'interroger sur l'exécution par
l'entreprise elle-même des références fournies, des informations
complémentaires lui sont demandées.
11.3 - Critères financiers
Les éléments financiers demandés à l'entreprise concernent
son chiffre d'affaires global sur les deux derniers exercices complets, ventilé
ensuite dans l'activité pour laquelle elle demande à être qualifiée.
Si nécessaire, des informations complémentaires peuvent être
demandées.
11.4 - Référentiel et exigences complémentaires
Tous ces critères sont explicités à l'entreprise par un référentiel
définissant les exigences attendues et sont repris dans un dossier de demande.
En raison de leur technicité, certaines qualifications font l'objet de critères
particuliers d'évaluation. Dans ce cas, des exigences complémentaires
viennent s'ajouter au référentiel.
Le référentiel et les exigences complémentaires sont approuvés
par le Conseil d'Administration.
Article 12 - Qualification probatoire ou temporaire
12.1 - Qualification probatoire
Une qualification probatoire peut être délivrée aux entreprises
nouvellement créées, aux entreprises déjà existantes
mais souhaitant étendre leur champ d'activité, ou lorsque les références
présentées ont été jugées insuffisantes par la
commission d'examen.
Elle est attribuée pour une durée de deux ans non renouvelable, après
que les commissions d'examen compétentes se sont prononcées sur :
- les références personnelles des dirigeants et les éléments
d'appréciation qu'ils apportent tant du point de vue technique que moral
et financier dans l'exercice de leur profession,
- les moyens en personnel et en matériel.
Au cours de ce délai maximum de deux ans, la qualification peut être
attribuée sans limitation autre que celles prévues par le règlement
général, si l'entreprise produit des références jugées
quantitativement et qualitativement suffisantes.
L'attribution d'une qualification probatoire ne s'applique pas, même pour
une première demande, dès lors que l'entreprise présente un
dossier complet comportant des références suffisantes pour les diverses
qualifications demandées.
12.2 - Qualification temporaire
Si les dirigeants d'une entreprise (nouvelle ou se trouvant dans un des cas visés
à l'article 22) ont déjà exercé des fonctions semblables dans
des entreprises qualifiées ayant été mises en liquidation judiciaire
depuis moins de trois ans, les commissions peuvent attribuer une qualification temporaire
limitée à un an, renouvelable une fois, et exiger un suivi administratif
et financier accru de l'entreprise, au minimum deux fois par an.
Article 13 - Suivi annuel
Pour vérifier que l'entreprise continue de satisfaire les critères
qui lui avaient permis d'être qualifiée, un suivi annuel est réalisé
par l'intermédiaire d'un questionnaire portant sur certains des critères
administratifs, juridiques, les moyens humains et matériels. La réponse
à ce questionnaire et la fourniture de certains documents justificatifs sont
obligatoires et conditionnent la délivrance du certificat annuel.
Les opérations de suivi annuel sont effectuées par le personnel des
secrétariats de l'organisme sous l'autorité d'un cadre responsable.
Si ce suivi aboutit au maintien de la qualification, le certificat est délivré
pour une année, selon les dispositions du titre V ci-après.
Si, par contre, il est décelé une modification significative de la
structure de l'entreprise ou de ses moyens de nature à remettre en cause
la ou les qualifications obtenues, le secrétariat en saisit la commission
d'examen compétente qui peut provoquer une révision approfondie. Dans
l'intervalle, le certificat n'est délivré que jusqu'à la date
de la commission.
Article 14 - Révisions
14.1 - Révision quadriennale
Tous les quatre ans, les qualifications sont révisées à l'initiative
des commissions d'examen compétentes. L'entreprise doit fournir un dossier
dont le contenu est déterminé en fonction du niveau de la qualification.
Il donne lieu à un nouvel examen par la commission et à une nouvelle
décision.
Si l'ensemble des exigences est satisfait, la commission d'examen renouvelle la
qualification. Au vu du dossier, elle peut aussi attribuer une qualification de
rang supérieur ou pour une autre spécialité.
Dans le cas où certaines exigences ne seraient pas totalement satisfaites,
la commission d'examen peut donner à l'entreprise un délai pour s'y
conformer et limiter la durée de validité de la qualification ou attribuer
une qualification de rang inférieur.
Si l'entreprise, après rappel et mise en demeure, ne remplit pas l'obligation
de révision, la qualification est retirée. Ce retrait est effectué
par délégation de la commission d'examen, par un cadre responsable
du secrétariat, qui lui en rend compte.
14.2 - Révision anticipée
En dehors des cas d'application des articles 12, 13, 22 et 35, les commissions d'examen
ont la faculté, à titre exceptionnel, d'imposer une révision
anticipée d'une qualification.
Elles doivent alors motiver précisément cette décision, indiquer
à l'entreprise les éléments nécessaires à l'instruction,
lui fixer un délai pour les remettre. Une copie de la notification de cette
décision est adressée au secrétariat de la commission supérieure.
TITRE IV - CERTIFICATIONS
Article 15 - Certification de métier
Une certification de métier peut être mise en place pour certaines
activités nécessitant le respect de réglementations particulières
en matière d'environnement, de sécurité, de protection de la
santé, etc. ou pour répondre aux besoins du marché.
Les exigences à satisfaire, les conditions d'attribution et de suivi, notamment
les modalités en matière d'audit, sont définies dans un référentiel
spécifique approuvé par le conseil d'administration.
Les dispositions des titres V et suivants sont applicables.
Article 16 - Certification de système qualité
Une certification de système qualité est délivrée aux
demandeurs sur la base de référentiels particuliers comportant les
exigences à remplir par les entreprises, les règles d'attribution
et de suivi, les modalités en matière d'audit.
Les dispositions des titres V et suivants sont applicables.
TITRE V - CERTIFICAT QUALIBAT - PUBLICATIONS
Article 17 - Modèle de certificat
Selon les différentes catégories de prestations, l'organisme délivre
aux entreprises le ou les certificats mentionnant les qualifications ou certifications
détenues.
Les modèles en sont arrêtés par le conseil d'administration.
Article 18 - Durée de validité et contenu
Les certificats sont établis par les secrétariats qui ont en charge
la gestion des dossiers des entreprises. Leur durée de validité est
d'un an, de date à date. Ils comportent le cachet du secrétariat émetteur.
Le certificat est toujours établi au nom de l'entité juridique.
Il comporte :
- l'identification de l'entreprise,
- le nom du responsable légal,
- la ou les compagnies d'assurances auprès desquelles elle est assurée,
- la référence au référentiel de qualification ou de
certification,
- les qualifications ou certifications attribuées, avec leurs dates d'attribution
et d'échéance,
- les classifications en personnel et en chiffre d'affaires.
Article 19 - Publications
L'organisme s'interdit de publier toute information d'ordre confidentiel en dehors
de celles qui figurent sur les certificats remis aux intéressés, définies
à l'article 18 ci-dessus.
Ces informations sont mises à disposition des tiers notamment par l'intermédiaire
de son site Internet ou dans les répertoires publiés périodiquement
par l'organisme.
Les entreprises qui possèdent des établissements secondaires permanents
peuvent obtenir l'inscription de ceux-ci aux répertoires. Elles doivent déclarer
leur existence auprès du secrétariat concerné, prouver qu'ils
disposent bien d'un personnel, fournir les justificatifs correspondants et régler
la participation aux frais de l'organisme prévue à l'article 20.
Toute publication d'informations complémentaires ne peut se faire qu'avec
l'agrément formel de l'entreprise.
TITRE VI - OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES ENTREPRISES
Article 20 - Respect des règles
Les entreprises demandant une qualification ou une certification s'engagent à
se conformer aux règles définies au présent règlement
général et notamment :
- les obligations définies dans les règles de conduite des qualifiés
en annexe I,
- la publication des informations définie au titre V,
- la charte d'utilisation de la marque,
- toutes les dispositions prévues au présent règlement ou décidées
par le conseil d'administration pour en faciliter l'application,
- le paiement des frais d'instruction, d'audits dans certains cas, et de délivrance
du certificat annuel.
Article 21 - Entreprises étrangères
Les entreprises étrangères doivent produire tous les renseignements
et justifications qui sont exigés avec leur traduction en français.
S'agissant plus particulièrement des critères administratifs, elles
doivent produire les documents équivalents délivrés par les
services et autorités compétentes du pays où elles sont établies
et où elles exercent. Les demandes sont à adresser au siège
de QUALIBAT.
Article 22 - Modifications de la forme juridique
Toute entreprise :
- qui modifie sa structure juridique,
- qui cesse totalement son activité ou dont l'activité ne correspond
plus au certificat qui lui a été délivré,
- qui se trouve en procédure de sauvegarde,
- qui se trouve en état de redressement judiciaire,
- qui se trouve en état de liquidation de biens,
- dont le fonds de commerce change de propriétaire,
- dont la majorité change à la suite de cession d'actions ou de parts
sociales,
est tenue de le signaler à l'organisme et de lui retourner son certificat.
En application des règles définies à l'annexe II, le cadre
responsable du secrétariat apprécie, dans chacun de ces cas, les conditions
dans lesquelles un nouveau certificat peut être délivré à
l'entreprise et en informe les commissions d'examen qui ont attribué les
qualifications visées.
Article 23 - Radiation
A défaut de paiement des prestations, et après mise en demeure, l'entreprise
est radiée par un cadre responsable du secrétariat, ce qui entraîne,
de facto, le retrait de ses qualifications et/ou certifications. La commission d'examen
concernée en est informée lors de sa plus proche réunion.
TITRE VII - INSTANCES DE DÉCISION
Article 24 - Généralités
La responsabilité des décisions relatives aux qualifications et certifications
appartient aux commissions d'examen.
Le conseil d'administration définit, selon la technicité ou la nature
des qualifications ou certifications, les commissions d'examen compétentes
pour statuer sur les demandes, soit à l'échelon national, soit à
l'échelon local.
24.1 - Constitution
La constitution des commissions d'examen est assurée, selon l'échelon,
par le conseil d'administration ou par les sections, définies à l'article
39.
La nomination des membres est faite sur proposition des organisations professionnelles
membres de l'organisme, pour les représentants des maîtres d'uvre
et des entreprises, et sur candidature, pour les maîtres d'ouvrage.
Localement, les commissions sont organisées tous corps d'état. Toutefois,
si le nombre de dossiers le justifie, il peut être créé des
commissions regroupant une ou plusieurs spécialités.
24.2 - Composition
Les commissions d'examen sont composées des différents acteurs représentatifs
du domaine de la construction : entreprises, maîtres d'ouvrage publics et
privés, architectes et maîtres d'uvre, bureaux d'études
et de contrôle, etc..
Ces membres sont répartis de manière équilibrée au sein
de deux collèges représentant, d'une part, les entreprises et, d'autre
part, les utilisateurs et les intérêts généraux. Ils
peuvent être remplacés par des suppléants désignés
dans les mêmes conditions.
Au sein du collège entreprises, l'équilibre est assuré par
une représentation des différentes organisations professionnelles
membres de QUALIBAT. Les représentants désignés doivent appartenir
à des entreprises qualifiées QUALIBAT.
Le représentant du ministre chargé de la construction est informé
des réunions des commissions d'examen auxquelles il peut participer avec
voix consultative, sauf s’il a été désigné en qualité
de membre du collège "Utilisateurs et Intérêts généraux".
24.3 - Durée des mandats
Les nominations des membres sont faites pour une durée de trois ans, renouvelable
deux fois. Les membres doivent être en activité, âgés
de moins de 67 ans à la date de leur dernière désignation.
La section (respectivement le conseil d'administration) peut déroger à
ces règles pour un mandat supplémentaire de 3 ans, en faveur de personnalités
qui, en raison de leur compétence reconnue, apportent à l'organisme
une notoriété certaine.
Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés,
dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant.
24.4 - Nomination du président et du vice-président
La commission d'examen élit un président en son sein, pour une durée
de trois ans, de préférence dans le collège utilisateurs et
intérêts généraux et un vice-président, dans le
collège entreprises.
Toutefois, dans le cas où le président serait issu du collège
entreprises, la vice-présidence reviendrait à un représentant
du collège utilisateurs et intérêts généraux.
24.5 - Désignation des rapporteurs
Chaque année, la section désigne parmi les membres de la commission
d'examen le groupe des rapporteurs. Chaque dossier inscrit à l'ordre du jour
est attribué par le secrétariat à un ou plusieurs rapporteurs.
Le rapporteur a pour mission d'analyser le dossier, de valider l'instruction faite
par le secrétariat, de donner un avis et de le présenter à
la commission.
La commission prend sa décision au vu du dossier et de l'avis présenté
par le rapporteur.
Le rapporteur ne prend pas part à la décision sur le dossier qu'il
a rapporté.
24.6 - Rôle
Les commissions d'examen statuent sur les dossiers entrant dans leur champ de compétence.
Elles ne sont pas habilitées à attribuer des qualifications ou certifications
en dehors de celui-ci, à peine de nullité de leurs décisions.
Cette règle ne s'applique pas aux commissions fonctionnant à l'échelon
national qui peuvent attribuer des qualifications de leur spécialité
mais ne relevant pas de leur échelon, dans le cas où le demandeur
ne pourrait satisfaire aux critères de technicité requis. Dans ce
cas, les commissions concernées doivent en être avisées.
En tant que de besoin, les commissions d’examen peuvent recourir à l’avis
d’un expert pour compléter leur appréciation technique sur un sujet
donné.
24.7 - Fonctionnement
Chaque commission d'examen se réunit au moins une fois par an à l'initiative
de son président.
La présence d’au moins deux membres dans chaque collège est nécessaire
pour assurer la validité des décisions.
Les décisions sont prises de manière collégiale et consensuelle.
Seuls les cas n’aboutissant pas à une conformité d’opinion entre tous les
membres présents donnent lieu à un vote.
Dans ces cas, chaque collège dispose de 10 voix. Ces voix, réparties
en fonction des membres présents au sein de chaque collège, déterminent
la valeur des votes de chacun des votants.
Le rapporteur ne participe pas au vote.
Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage, le président
a autorité sur la décision.
Les séances font l'objet d'un relevé de décisions signé
par le président de séance.
Lorsque la commission examine un dossier concernant l'entreprise de l'un de ses
membres, ce dernier doit se retirer de la séance pendant la présentation
de son dossier, pour toute la durée de la délibération et jusqu'à
la décision.
24.8 - Obligations des membres
Les obligations des membres de commission d'examen sont définies dans un
code de déontologie. En particulier, ils sont tenus à une participation
régulière aux travaux des commissions, à la confidentialité
des informations dont ils ont connaissance dans les dossiers, ainsi qu'au secret
des délibérations auxquelles ils ont assisté ou participé.
Ils signent, par ailleurs, un engagement de loyauté, de confidentialité
et d'impartialité.
En cas de manquement à l'une ou l'autre de leurs obligations, le président
de la section ou du conseil d'administration peut décider le retrait de leur
mandat.
TITRE VIII - TRAITEMENT DES DEMANDES
Article 25 - Dépôt de candidature
Les demandes de qualification sont adressées, selon le niveau de technicité
demandé et suivant les indications données lors du retrait du dossier,
soit à l'agence locale compétente, soit au secrétariat technique
national concerné.
Les demandes de certification sont adressées directement au secrétariat
technique national concerné.
Les secrétariats disposent d'un mois à compter du dépôt
des dossiers pour en accuser réception.
Article 26 - Conformité des dossiers
Une fois vérifié que le domaine d'activité est en adéquation
avec la nomenclature, les secrétariats procèdent à la vérification
de la conformité des dossiers et, notamment, vérifient l'exhaustivité
des pièces et des informations fournies pour répondre à l'ensemble
des critères légaux, administratifs, juridiques, financiers et techniques
définis dans le référentiel et, lorsque cela s'applique, dans
des exigences complémentaires ou particulières.
Dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la
réception des dossiers, les secrétariats demandent tous compléments
qui s'avéreraient nécessaires et informent les demandeurs de la date
à laquelle leur dossier sera soumis à la commission d'examen compétente.
Article 27 - Instruction
Les secrétariats établissent des fiches d'instruction reprenant l'essentiel
des informations issues des dossiers de demande et les transmettent aux rapporteurs
chargés de valider l'instruction et de donner un avis quant à la pertinence
des informations, et en particulier, des références techniques produites,
au regard de la définition de la qualification ou de la certification demandée.
Article 28 - Conditions d'attribution
Chaque rapporteur assure, devant la commission d'examen concernée, la présentation
des dossiers pour lesquels il a validé l'instruction et émis un avis
formalisé.
En cas d'incertitude sur les renseignements et justifications présentés,
la commission peut décider de faire réaliser une enquête complémentaire.
La décision de la commission est prise dans un délai ne pouvant excéder
six mois à compter du moment où le dossier déposé est
jugé complet.
Cette décision est adressée à l'entreprise par voie de notification
sous trente jours maximum.
Les dossiers des entreprises qui sont restés non-conformes ou incomplets,
malgré les relances du secrétariat, sont soumis en l'état à
la commission concernée pour décision.
TITRE IX - APPELS ET RÉCLAMATIONS
Article 29 - Appel d'une décision
Toute entreprise peut faire appel d'une décision ou d'une sanction prise
à son égard dans un délai de deux mois, à compter de
la notification prévue à l'article 28 ci-dessus. La demande est adressée
au secrétariat de la commission supérieure qui l'examine en application
des dispositions de l'article 31 et titre XI ci-après.
Article 30 - Réclamation ou plainte de tiers
Les tiers peuvent saisir l'organisme, s'ils estiment qu' :
- une qualification et/ou une certification a été abusivement attribuée,
- une entreprise n'a pas le comportement professionnel attendu d'une entreprise
qualifiée et/ou certifiée.
Ces réclamations ou plaintes, argumentées par écrit, sont instruites
par la direction de l'organisme qui les transmet, si les faits sont avérés,
à la commission supérieure, en vue d'une sanction éventuelle.
TITRE X - INSTANCE D'APPEL
Article 31 - Commission Supérieure
Le siège de la commission supérieure est fixé au siège
de l'association.
Son rôle est de :
- connaître des appels et réclamations ou plaintes portés devant
elle, au titre des articles 29 et 30,
- donner son avis sur les difficultés d'interprétation rencontrées
par les commissions d'examen et sur toutes les questions techniques dont elle est
saisie par le conseil d'administration ou la direction de l'organisme,
- de préserver l’impartialité des activités de certification
amiante en effectuant au moins une revue annuelle de ses processus d’audit et de
prise de décision.
31.1 - Composition
La commission supérieure est constituée, dans les conditions du titre
VII, de membres nommés par le conseil d'administration, sur proposition des
membres adhérents de QUALIBAT, en raison de leur compétence personnelle
et de leur autorité reconnue.
Sa composition doit respecter la notion de l'équilibre entre, d'une part,
les représentants des entreprises et, d'autre part, les représentants
des utilisateurs et des intérêts généraux (maîtres
d'ouvrage, maîtres d'uvre, techniciens, etc.).
Les membres de la commission supérieure ont la faculté de faire nommer
un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.
La commission supérieure peut faire appel à des experts sur un sujet
donné, ces derniers ont une voix consultative.
Le représentant du ministre chargé de la construction est informé
des réunions de la commission supérieure auxquelles il peut participer
avec voix consultative.
31.2 - Durée des mandats
Les nominations des membres sont faites pour une durée de trois ans, renouvelable
deux fois. Les membres doivent être en activité, âgés
de moins de 67 ans à la date de leur dernière nomination.
Le conseil d'administration peut déroger à ces règles pour
un seul mandat de 3 ans, en faveur de personnalités qui, en raison de leur
compétence reconnue, apportent à l'organisme une notoriété
certaine.
Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés,
dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant.
31.3 - Président et vice-président
Le président de l'association assume les fonctions de président de
la commission supérieure. Il peut être assisté dans sa tâche
par le vice-président de l'association.
31.4 - Délibérations
La présence d’au moins deux membres dans chaque collège est nécessaire
pour assurer la validité des décisions.
Les décisions sont prises de manière collégiale et consensuelle.
Seuls les cas n’aboutissant pas à une conformité d’opinion entre tous les
membres présents donnent lieu à un vote.
Dans ces cas, chaque collège dispose de 10 voix. Ces voix, réparties
en fonction des membres présents au sein de chaque collège, déterminent
la valeur des votes de chacun des votants.
Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage, le président
a autorité sur la décision.
Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal.
Les décisions sont directement notifiées aux intéressés
et les instances de décision en sont tenues informées.
TITRE XI - TRAITEMENT DES APPELS, RÉCLAMATIONS OU PLAINTES
Article 32 - Recours amiable
En application des dispositions de l'article 29, le secrétariat de la commission
supérieure procède à l'examen des recours qui lui sont adressés.
Il peut demander à la commission d'examen concernée de procéder,
dans un délai maximum de six mois, à un deuxième examen permettant
d'effectuer un complément d'instruction et d'entendre les entreprises dans
le cadre d'une procédure de recours amiable.
Les entreprises peuvent introduire un nouvel appel, sous un délai de deux
mois, à compter de la notification de décision adressée à
l'issue du recours amiable.
Cet appel est examiné par la commission supérieure qui statue alors
en dernier ressort.
Article 33 - Réclamations ou plaintes de tiers
Après instruction, le secrétariat saisit la commission supérieure
de tous les dossiers relevant des dispositions de l'article 30.
Article 34 - Examen des dossiers par la Commission Supérieure
La commission supérieure statue sur les dossiers d'appel et procède
à l'audition de l'entreprise et du président de l'instance de décision
concernée ou de son représentant, dans un délai maximum de
six mois. Elle peut demander tout complément d'information qui lui paraît
nécessaire et faire procéder à une enquête.
Si l’un des membres de la commission supérieure a participé en première
instance à la décision pour laquelle l’appel – ou recours - est formé,
ce dernier doit se retirer de la séance pour toute la durée des délibérations
et jusqu’à la prise de décision.
Pour les dossiers de réclamation ou plainte, la commission supérieure,
après avoir été informée des griefs du plaignant et
des pièces qui en justifient, procède à l'audition de l'entreprise
et, le cas échéant, des plaignants.
TITRE XII - SANCTIONS
Article 35 - Manquements aux règles et échelle des sanctions
Est passible d'une sanction prononcée par les instances de décision
ou la commission supérieure, tout titulaire d'un certificat qui :
- aurait fourni de fausses déclarations ou produit des documents qui s'avèreront
être des faux,
- aurait modifié ou tenté de modifier les mentions portées
sur son certificat ou sur tout document officiel émanant de l'organisme,
- aurait fait l'objet d'un jugement définitif le condamnant pour des faits
délictueux liés à l'exercice de la profession,
- n'aurait pas respecté les règles de conduite des qualifiés
ou les obligations imposées aux référentiels de qualification
ou de certification,
- n'aurait pas respecté la charte d'utilisation de la marque,
- serait responsable de malfaçons graves ou répétées
dans l'exécution de travaux, témoignant ainsi d'une insuffisance de
moyens ou d'organisation ou d'une mauvaise maîtrise de son système
qualité,
· aurait retardé dans des conditions inadmissibles l'achèvement
d'un chantier à l'exécution duquel il participe, témoignant
ainsi d'une insuffisance de moyens ou d'organisation ou d'une mauvaise maîtrise
de son système qualité.
L'échelle des sanctions applicables aux qualifications et aux certifications
est fixée comme suit, suivant la gravité des faits :
- avertissement avec ou sans révision anticipée,
- révision anticipée,
- suspension pour une durée de six mois à quatre ans,
- retrait temporaire du certificat,
- retrait définitif du certificat.
Avant de prononcer la sanction, l'instance de décision ou la commission supérieure
informe le titulaire du certificat des faits qui lui sont reprochés, porte
à sa connaissance toutes les pièces en attestant et procède
à son audition.
Un appel d'une sanction peut être déposé dans les conditions
définies par l'article 29. L'appel n'est pas suspensif.
Tout titulaire d'un certificat sanctionné par un retrait temporaire ne pourra
présenter une nouvelle demande avant l'expiration du délai fixé
par la sanction.
Il en est de même pour toute entreprise non qualifiée ou certifiée
qui aurait falsifié et usurpé un certificat, que ces faits aient entraîné
ou non une condamnation judiciaire, et pour laquelle l'interdiction d'accès
pourra être fixée au maximum à quatre ans.
Article 36 - Publicité donnée aux sanctions
Une fois le délai de recours expiré, toute décision de retrait
du certificat, qu'elle soit temporaire ou définitive, fait l'objet d'une
information, en particulier sur le site Internet de l'organisme.
Article 37 - Procédure d'urgence
En cas d'urgence, et dans les cas où le titulaire d'un certificat aurait :
- fourni de fausses déclarations ou produit des documents qui s'avèreront
être des faux,
- modifié ou tenté de modifier les mentions portées sur son
certificat ou sur tout document officiel émanant de l'organisme,
- fait l'objet d'un jugement définitif le condamnant pour des faits délictueux
liés à l'exercice de la profession,
le président ou le directeur général de l'organisme, par délégation,
peut prononcer une mesure de suspension immédiate, avant d'en saisir la commission
d'examen concernée.
Cette procédure peut s’appliquer également dans des cas jugés
critiques et de nature à porter un préjudice grave à un demandeur,
par exemple en raison d’une erreur imputable aux services ou de délais inacceptables.
Le président ou le directeur général de l’organisme, par délégation,
peut prononcer une décision immédiate, avant d’en saisir la commission
d'examen concernée.
TITRE XIII - INSTANCES DE DIRECTION
Article 38 - Conseil d'Administration
Conformément aux statuts de l'association, le conseil d'administration dispose
de toutes les attributions pour assurer le fonctionnement des différents
systèmes d'appréciation et d'évaluation gérés
par l'organisme, en particulier, il lui revient de décider et d'approuver :
- les définitions des qualifications ou certifications et les référentiels
qui en définissent les exigences,
- les catégories de classification en personnel et en chiffre d'affaires,
- les règles d'attribution et de suivi correspondantes,
- les principes relatifs au fonctionnement des instances de décision,
- la politique tarifaire,
ainsi que toute modification s'y rapportant.
Les obligations des membres du conseil d’administration sont définies dans
un code de déontologie. Ils sont tenus au secret des informations et projets
dont ils ont connaissance et signent un engagement de loyauté et de confidentialité.
Article 39 - Sections
Le conseil d'administration organise une représentation territoriale dans
chaque département appelée section. Les sections sont composées
de manière équilibrée de représentants des intérêts
concernés par l'acte de construire, sur proposition des représentants
locaux des organismes membres de QUALIBAT.
Sur demande motivée de départements, une section interdépartementale
ou régionale, respectant une composition aussi représentative que
possible d'un point de vue géographique, pourra être constituée.
Les obligations des membres des sections sont définies dans un code de déontologie.
Ils sont tenus au secret des informations et projets dont ils ont connaissance et
signent un engagement de loyauté et de confidentialité.
39.1 - Rôle
La section dispose, au même titre que le conseil d'administration, des pouvoirs
pour mettre en place et assurer le fonctionnement des commissions d'examen au plan
local et assurer le relais des informations.
En particulier :
Elle constitue et renouvelle la commission d'examen dont elle valide la désignation
des membres. Elle a autorité pour déroger aux règles définissant
la durée des mandats dans le cadre prescrit par l'article 24.3. Elle désigne
chaque année, parmi les membres de la commission, un groupe de rapporteurs,
en application de l'article 24.5.
Elle est garante du respect des engagements des membres de la commission dans l'exécution
de leur mission.
Elle transmet les instructions qu'elle reçoit du conseil d'administration
et de la direction de l'organisme. Elle apprécie le fonctionnement de la
commission d'examen et sa bonne application des règles.
Elle approuve le bilan annuel d'activité comportant le nombre de certificats
renouvelés, de dossiers soumis à révision, de nouvelles demandes,
etc.. Elle est tenue informée du bilan financier de l'organisme et des résultats
de la délégation régionale à laquelle elle est rattachée.
Elle veille à la mise en uvre des processus de suivi concernant les
entreprises de son ressort et est informée, à ce titre, de tous les
dysfonctionnements et des mesures correctives qui ont été prises,
ainsi que des appels et des réclamations ou plaintes de tiers.
Elle rend compte au conseil d'administration de toute difficulté rencontrée
au plan local et ayant trait, soit au fonctionnement de la commission d'examen,
soit à l'application des règles.
Elle peut émettre des avis et des propositions à destination du conseil
d'administration ou de la commission supérieure de l'organisme.
39.2 - Composition
A l'image du conseil d'administration, la section est constituée, sur proposition
des représentants locaux des organismes membres, de trois collèges,
répartis dans les proportions suivantes : 40 % d'utilisateurs, 40 % d'entreprises
et 20 % d'intérêts généraux.
Si le contexte local l'impose, le collège intérêts généraux
pourra ne pas être représenté. Dans tous les cas, la section
doit cependant comporter un nombre égal de représentants des utilisateurs
et des entreprises.
Les membres constituant la section doivent être différents de ceux
participant aux commissions d'examen, de façon à assurer son indépendance
à l'égard de ces dernières. En cas d'impossibilité,
des membres communs pourront être admis dans la limite d'un tiers des membres
de la section.
Lorsqu'il n'est pas membre de la section, le directeur départemental de l'équipement
ou son représentant est invité aux réunions avec voix consultative.
Il en est de même du président de la commission d'examen.
39.3 - Durée des mandats
Les nominations des membres sont faites pour une durée de quatre ans, renouvelable
deux fois.
Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés,
pour la durée du mandat restant.
39.4 - Nomination du président et du vice-président
La section élit un président en son sein, pour une durée de
quatre ans, en règle générale dans le collège utilisateurs
ou intérêts généraux et un vice-président, dans
le collège entreprises.
Toutefois, dans le cas où le président serait issu du collège
entreprises, la vice-présidence reviendrait à un représentant
du collège utilisateurs ou intérêts généraux.
39.5 - Fonctionnement
La section se réunit au moins une fois par an à la demande de son
président ou à l'initiative du délégué régional.
La présence de trois membres au moins, appartenant à deux collèges
différents, est nécessaire pour la validité des décisions.
Celles-ci sont prises à la majorité des membres présents ;
en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les séances font l'objet d'un procès-verbal transmis à la direction
de l'organisme.
TITRE XIV - SERVICES
Article 40 - Directeur général
Un directeur général, recruté en dehors des membres de l'association,
est nommé par le bureau.
Il est, notamment, chargé de :
- préparer puis de mettre en application les décisions du conseil
d'administration et de la commission supérieure, sous le contrôle du
président de l'organisme,
- coordonner les actions des sections et des commissions d'examen,
- diriger les services,
- décider du recrutement du personnel et s'assurer de son niveau de compétence,
- affecter les ressources et les moyens pour assurer un fonctionnement régulier
des commissions et de leur secrétariat,
- assurer les fonctions relatives au management de la qualité et diffuser
aux membres des instances de direction et de décision les procédures
de fonctionnement les concernant.
Article 41 - Délégués régionaux
Le directeur général recrute les délégués régionaux
qui ont, en particulier, pour mission d'organiser les travaux des sections et des
commissions d'examen relevant de leur délégation et d'en planifier
les charges de travail.
Les délégués régionaux sont chargés de porter
à la connaissance des membres des commissions d'examen toutes les informations
et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Par
ailleurs, ils encadrent le personnel salarié des agences, dont les chargés
d'affaires en relation avec les entreprises.
Ils sont en charge de la promotion des différents systèmes d'appréciation
et d'évaluation gérés par l'organisme, notamment auprès
des donneurs d'ordres locaux et des entreprises.
Article 42 - Secrétaires des commissions nationales
Les secrétaires techniques des commissions nationales sont recrutés
par le directeur général. Ils en assurent le secrétariat et
sont en charge de l'instruction des demandes relevant de leur compétence.
Ils coordonnent et planifient la charge de travail de ces instances. Ils assurent
les relations avec les organismes et institutions de leur domaine d'activité.
TITRE XV - RÈGLES DE RESPONSABILITÉ ET DE DÉONTOLOGIE
Article 43 - Règles de responsabilité
Le président de l'organisme est responsable du fonctionnement des commissions
d'examen et des décisions qu'elles prennent.
Concernant le fonctionnement des commissions d'examen, il délègue
localement sa responsabilité aux présidents des sections.
Concernant sa responsabilité en matière de décisions, il la
délègue aux présidents des commissions d'examen nationales
et locales.
Toutes les décisions notifiées aux entreprises sont signées
des présidents des commissions ou, par délégation, par un cadre
responsable du secrétariat.
Les certificats délivrés aux entreprises sont signés par le
président de l'organisme.
Article 44 - Règles de déontologie
Un code de déontologie définit les règles d'indépendance
et les engagements de loyauté, de confidentialité et d'impartialité
que les membres des instances de direction, de décision, ainsi que le personnel
salarié s'engagent par écrit à respecter.
TITRE XVI - MARQUE QUALIBAT
Article 45 - Usage de la marque
La marque QUALIBAT est la propriété de l'organisme en vertu d'un dépôt
à titre de marque collective effectué à l'INPI pour la France
et dans différents pays. La marque QUALIBAT est incessible et insaisissable
et ne peut faire l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée.
L'usage de la marque est concédé aux seules entreprises qualifiées
ou certifiées dans des conditions fixées par l'annexe III et la charte
d'utilisation qu'elles s'engagent à respecter.
Règlement Général arrêté par le Conseil d'Administration
du 24 avril 2007.
Modifié par le Conseil d'Administration du 13 mai 2008.
Sommaire
ANNEXE I
RÈGLES DE CONDUITE DES ENTREPRISES QUALIFIÉES
Les entreprises qualifiées s'engagent à respecter les obligations définies dans les présentes
règles de conduite. Elles concernent leurs rapports avec leurs clients et
l'organisme. Ces règles s'appliquent aussi aux entreprises titulaires d'une
certification de métier.
> Communication vis-à-vis des clients
Les entreprises se doivent de préciser clairement les activités pour lesquelles elles sont qualifiées et
de respecter les règles d'utilisation de la marque et du logotype définies
dans la charte d'utilisation qui leur a été remise, en particulier,
elles s'interdisent de les utiliser de façon équivoque en ce qui concerne
la portée des qualifications détenues.
En cas de retrait d'une qualification, elles doivent interrompre toute publicité qui d'une manière ou d'une
autre s'y réfère. En cas de retrait du certificat de qualification,
elles s'obligent à cesser toute utilisation de la marque et du logotype et
à les retirer de tous leurs supports de communication.
> Réalisation des travaux
Dans le cadre de la réalisation des travaux pour lesquels elles sont titulaires de qualifications, les entreprises
qualifiées sont tenues à
1) Conformité des travaux aux règles techniques
Les entreprises qualifiées sont tenues de réaliser les travaux de
leur(s) spécialité(s) conformément aux prescriptions techniques
applicables à ceux-ci.
Ces prescriptions résultent notamment des documents ci-après(1)
- règlements ou cahiers des charges techniques reconnus : normes, DTU, Agréments
Techniques Européens, Avis Techniques, Avis Techniques d'Expérimentation
(ATEX) ;
- règles professionnelles acceptées par la Commission Prévention
Produits mis en uvre de l'Agence Qualité Construction ;
- règles d'emploi ou de montage données par le fabricant du produit
ou du matériel concerné ;
- règles de l'art de la profession lorsqu'il n'existe pas de documents écrits.
(1) Ces documents sont cités dans l'ordre dans lequel ils prévalent
en cas de contradiction.
2) Respect des dispositions en matière de sécurité incendie
Lorsqu'une telle obligation existe, les entreprises sont tenues de respecter toutes
les dispositions en matière de sécurité incendie.
3) Respect des obligations en matière d'hygiène et de protection de la santé
Les entreprises sont tenues de remplir strictement toutes les obligations réglementaires
et professionnelles en matière d'hygiène et de protection de la santé
attachées à leur(s) spécialité(s).
4) Sous-traitance
Les entreprises qualifiées, lorsqu'elles font appel à la sous-traitance,
sont tenues de recourir, soit à des entreprises elles-mêmes qualifiées
pour l'activité sous-traitée, soit à des entreprises dont elles
auront reconnu l'existence de compétences et de moyens appropriés
ainsi que d'une police d'assurance correspondant aux prestations qui vont leur être
confiées. Dans les deux cas, les entreprises qualifiées ont obligation
d'en informer leurs clients et de respecter les dispositions législatives
et réglementaires en matière de sous-traitance.
5) Fourniture des matériaux et matériels
Les entreprises qualifiées sont responsables des matériaux et matériels
qu'elles fournissent et qui entrent dans la constitution des ouvrages et installations
réalisés.
> Rapports avec l'organisme
Dans leurs rapports avec l'organisme,les entreprises sont tenues de :
1) Se conformer aux critères et exigences de la qualification, tenir à disposition
de l'organisme, en dehors même des contrôles prévus, tout document
apportant la preuve de leur respect, lui déclarer tout changement les affectant,
en particulier concernant leur structure juridique ou leur activité.
2) Ne pas faire état de la qualification d'une façon qui puisse nuire à la réputation
de l'organisme et ne faire aucune déclaration concernant cette qualification
qui puisse être jugée abusive et non autorisée par l'organisme
ou dégradante pour son nom et son image de marque.
3) Respecter les règles les concernant définies au règlement général,
en particulier celles relatives à la charte d'utilisation de la marque et
du logotype, en veillant à ce qu'aucun document, marque ou certificat de
qualification ne soit utilisé en totalité ou en partie de façon
abusive ou frauduleuse.
4) Restituer le certificat qui leur a été délivré sur toute demande
motivée de l'organisme.
5) S'acquitter du paiement des prestations facturées.
__________
Sommaire
ANNEXE II
TRAITEMENT DES MODIFICATIONS D’ORDRE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE
Les qualifications d'une entreprise ne sont en aucune façon assimilables aux éléments corporels
ou incorporels qui peuvent faire l'objet d'une cession. Elles n'ont donc aucun caractère
de transmissibilité.
Cette annexe fixe les dipositions retenues par QUALIBAT pour les différents évènements de nature
juridique ou économique que peut connaître une entreprise et les documents
qu'elle devra fournir.
Les décisions qui relèvent de la présente annexe sont prises par le cadre responsable du secrétariat
qui a en charge la gestion administrative de l'entreprise pour toutes les qualifications
détenues.
Les commissions d'examen concernées sont informées des décisions prises, lors de leur plus proche réunion.
Elles peuvent être amenées, au cas par cas, à décider
la mise en révision anticipée. Elles sont saisies par le secrétariat
systématiquement de tous les cas pour lesquels l'entreprise n'a pu justifer
du maintien de l'intégralité de ses moyens.
Ces dispositions sont également applicables, en tant que de besoin, aux certifications métier et certifications
de système qualité.
> Transfert du siège social dans un autre département
L'entreprise fournira au secrétariat d'accueil un extrait Kbis justifiant du transfert de son siège social, pour
permettre l'établissement d'un nouveau certificat reprenant les qualifications
précedemment attribuées.
> Modification de la raison sociale
Pour justifier de la modification de sa raison sociale, l'entreprise fournira un extrait Kbis pour permettre au secrétariat
de reconduire les qualifications et de lui délivrer un nouveau certificat.
> Changement du ou des dirigeants responsables légaux
L'entreprise informera le secrétariat du changement du ou de ses responsables légaux et fournira leur curriculum
vitae et les documents qui en justifient. Les qualifications pourront alors être
reconduites par le secrétariat qui établira un nouveau certificat.
Si le changement de dirigeant s'accompagne d'un changement de l'actionnariat, les
dispositions définies au paragraphe "Vente" alinéa
Changement de majorité s'appliquent.
> Modification de la forme juridique
L'entreprise déclarera le changement de la forme sociétaire ou du passage en société
et fournira toutes les pièces justificatives (Statuts, Kbis). Si cette modification
juridique amène la création d'une nouvelle entité juridique
matérialisée par un nouveau numéro Siren, elle devra, pour
bénéficier de la reconduction des qualifications vers la nouvelle
société, démontrer que les moyens sont inchangés. Il
sera procédé à la radiation de l'entreprise précédente.
Procédures collectives
L'entreprise est tenue de déclarer à l'organisme ses difficultés économiques, lorsqu'elles amènent
à des décisions judiciaires spécifiques.
Sauvegarde : au vu du jugement que lui transmettra l'entreprise, le secrétariat délivrera un certificat
ayant le même contenu que le certificat en cours, mais dont la durée
de validité est ramenée à la durée de la période
d'observation.
Après l'arrêt du plan de sauvegarde, l'entreprise, sur la base de ses
nouveaux moyens en personnel et en matériel, déposera un dossier limité
à la partie administrative. Le secrétariat pourra reconduire les qualifications,
si les moyens sont maintenus. En revanche, si une partie seulement de ces moyens
est conservée, le dossier devra être soumis pour décision à
l'appréciation de la commission d'examen concernée.
Redressement judiciaire : au vu du jugement, et après avoir vérifié auprès de
l'entreprise ou de l'administrateur que les moyens en personnel et en matériel
sont restés semblables à ceux qui avaient permis l'attribution des
qualifications, le secrétariat pourra délivrer à l'entreprise
un certificat limité à la durée de la période d'observation
et comportant les mêmes qualifications que le certificat en cours. Il comportera,
s'il y a lieu, le nom de l'administrateur désigné par le tribunal.
Après l'arrêt du plan de redressement, l'entreprise déposera
un dossier de demande de qualification, en fonction des moyens en personnel et des
moyens matériels dont elle disposera désormais.
Liquidation judiciaire : l'entreprise en liquidation judiciaire sera radiée par le secrétariat. A titre
exceptionnel, si le tribunal a décidé une prolongation d'activité,
les qualifications pourront être maintenues jusqu'au terme de la durée
accordée.
> Location-Gérance
Pour bénéficier du transfert des qualifications, la société locataire gérante
devra produire le contrat de location-gérance. Le secrétariat délivrera
un certificat comportant les qualifications de la société reprise
en location-gérance pour une durée de validité limitée
à six mois.
Pendant ce délai, le locataire gérant, s'il souhaite bénéficier
des qualifications, devra déposer un dossier limité à la partie
administrative pour démontrer que les moyens en personnel et en matériel
sont repris. Si c'est le cas, le secrétariat pourra reconduire toutes les
qualifications pour la durée de validité restant à courir.
En revanche, si une partie seulement de ces moyens est conservée, le dossier
devra être soumis pour décision à l'appréciation de la
commission d'examen concernée.
> Vente
Cession de fonds de commerce: l'entreprise rachetée est tenue de retourner son certificat. A la demande
du cessionnaire, le secrétariat délivrera un nouveau certificat comportant
les mêmes qualifications que celles de l'entreprise rachetée, mais
dont la validité est limitée à six mois. Pendant ce délai,
le cessionnaire devra déposer un dossier limité à la partie
administrative pour démontrer que les moyens en personnel et en matériel
sont conservés. Si c'est le cas, le secrétariat pourra reconduire
toutes les qualifications pour la durée de validité restant à
courir. En revanche, si une partie seulement de ces moyens est maintenue, le dossier
devra être soumis pour décision à l'appréciation de la
commission d'examen concernée.
Changement de majorité: l'entreprise est tenue d'informer l'organisme de l'arrivée d'un nouvel
actionnaire majoritaire et de lui fournir la nouvelle répartition du capital
social. Le secrétariat reconduira les qualifications jusqu'à l'expiration
du délai d'attribution initial.
> Fusion-absorption
Pour bénéficier momentanément du transfert des qualifications, la société absorbante devra produire
les documents officiels justifiant la fusion-absorption. Le secrétariat lui
délivrera un certificat comportant les qualifications de la société
absorbée pour une durée de validité limitée à
six mois. Il procèdera parallèlement à la radiation de cette
dernière.
Pendant ce délai, la société absorbante, si elle souhaite bénéficier
des qualifications, devra déposer un dossier limité à la partie
administrative pour démontrer que les moyens en personnel et en matériel
sont maintenus. Si c'est le cas, le secrétariat pourra reconduire toutes
les qualifications pour la durée de validité restant à courir.
En revanche, si une partie seulement de ces moyens est conservée, le dossier
devra être soumis pour décision à l'appréciation de la
commission d'examen concernée.
> Fusion par constitution d'une société nouvelle
Pour bénéficier momentanément du transfert des qualifications, la société nouvelle issue de la fusion
devra produire les documents officiels en justifiant. Le secrétariat lui
délivrera un certificat comportant les qualifications des deux anciennes
sociétés, mais dont la durée de validité sera limitée
à six mois. Il procédera à la radiation des deux sociétés
fusionnées.
Pendant ce délai, la nouvelle société issue de la fusion devra
déposer un dossier limité à la partie administrative pour démontrer
que les moyens en personnel et en matériel sont maintenus. Si c'est le cas,
le secrétariat pourra reconduire toutes les qualifications pour la durée
de validité restant à courir. En revanche, si une partie seulement
de ces moyens est conservée, le dossier devra être soumis pour décision
à l'appréciation de la commission d'examen concernée.
> Scission
La société ayant absorbé une partie de l'actif devra justifier l'apport. Le secrétariat délivrera
un certificat reprenant les qualifications correspondant à l'activité
absorbée, mais dont la durée de validité sera limitée
à six mois. Les qualifications seront retirées à l'entreprise
qui a cédé cette activité.
Pendant ce délai, la société bénéficiaire de
l'apport devra déposer un dossier limité à la partie administrative
pour démontrer que les moyens en personnel et en matériel ont été
intégralement apportés. Si c'est le cas, le secrétariat pourra
reconduire toutes les qualifications pour la durée de validité restant
à courir. En revanche, si une partie seulement de ces moyens est conservée,
le dossier devra être soumis pour décision à l'appréciation
de la commission d'examen concernée.
Les dispositions définies au paragraphe "Vente"
s'appliquent au cas de scission complète.
__________
Sommaire
ANNEXE III
RÈGLES D'UTILISATION DE LA MARQUE ET DU LOGOTYPE QUALIBAT
> Mise à disposition de la marque
Le droit d'utilisation de la marque QUALIBAT et de son logotype est cédé
à l'entreprise titulaire d'un certificat QUALIBAT en cours de validité.
Elle s'engage à en respecter la charte graphique et ses modalités
d'utilisation et à en cesser l'utilisation dans les cas de non-renouvellement
ou de suppression du certificat.
Exigences à remplir
Pour faire référence à la marque et au logotype QUALIBAT, l'entreprise
doit satisfaire aux exigences suivantes :
- être titulaire d'un certificat en cours de validité (l'entreprise est informée qu'elle doit cesser
son utilisation, en cas de non-renouvellement ou de suppression du certificat),
- ne pas utiliser la marque et le logotype QUALIBAT de façon équivoque en ce qui concerne la portée
des qualifications ou certifications détenues,
- ne pas mettre le logotype à disposition de ses établissements secondaires ou agences qui ne figureraient
pas nominativement sur son certificat et qui n'auraient pas été enregistrés
auprès du secrétariat QUALIBAT concerné par cette implantation,
- se conformer aux exigences du règlement général de QUALIBAT, en particulier aux titres V-CERTIFICAT
QUALIBAT et XVI-MARQUE QUALIBAT.
La marque et le logotype QUALIBAT ayant fait l'objet d'un enregistrement à l'Institut National de la Propriété
Industrielle (INPI), sont protégés, à ce titre, de toute utilisation
frauduleuse ou contraire aux exigences précédemment définies.
> Modalités d'utilisation
Elles sont définies dans une "CHARTE D'UTILISATION DE LA MARQUE
ET DU LOGOTYPE QUALIBAT" remise à l'entreprise qualifiée ou certifiée
lors de l'établissement de son premier certificat.
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Sommaire